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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sainte-Hélène

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2011
  2. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de rente payée tout au long de l’éventualité. Se référant à son observation antérieure, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le montant total de l’indemnité due en cas de lésions professionnelles est d’abord calculé conformément aux articles 5 et 6 de la décision relative à l’indemnisation des travailleurs (dans sa teneur modifiée en 2009), avant d’être déposé auprès du responsable du registre pour être payable sous forme de rente. Ainsi, le gouvernement veille à ce que le montant de l’indemnité déposée soit suffisant pour assurer le paiement de l’indemnité tout au long de l’éventualité. La commission note à ce propos que les dispositions susmentionnées établissent les montants maximums des indemnités; à savoir 8 000 livres en cas de perte du soutien de famille, 9 000 livres en cas d’incapacité totale permanente et un montant proportionnellement réduit en cas d’incapacité partielle permanente. La commission constate que, compte tenu du fait que le montant du capital attribué ne représente pas dans chacun des cas l’équivalent actuariel de la rente qui aurait été payée, les fonds déposés auprès du responsable du registre pourraient s’épuiser en peu de temps, laissant les bénéficiaires sans aucune autre source de revenus. En conséquence, le gouvernement est prié d’expliquer ce qui arrive en cas d’épuisement des fonds.
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