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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Gibraltar

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Demande directe
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Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. La commission note que Gibraltar ne compile pas de statistiques récentes sur l’emploi et le chômage qui soient représentatives du territoire dans son ensemble. Les statistiques sur l’emploi salarié non agricole sont compilées à partir des enquêtes auprès des entreprises, et les statistiques actuelles sur le chômage sont compilées à partir de sources administratives, les derniers chiffres se référant à 2014. Les données sur le chômage sont régulièrement mises à jour à partir des registres administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques officielles sur la population active, l’emploi et le chômage à Gibraltar (articles 5 et 6 de la convention), ainsi que sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le gouvernement de Gibraltar a mené un recensement de la population en 2012. La commission note que les données du recensement et les informations méthodologiques relatives au recensement de 2012 ont été transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur publication dans la base de données d’ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques actuellement recueillies fournissent des informations sur les heures hebdomadaires moyennes et les gains hebdomadaires moyens pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel par secteur, nationalité, industrie et profession. Cependant, les statistiques relatives aux heures mensuelles travaillées ne sont pas disponibles pour les travailleurs payés au mois, et aucun changement n’est envisagé pour fournir de telles données. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire par heure et la durée normale du travail par profession ou groupe de professions, ou en fonction d’autres caractéristiques, en conformité avec les directives données au paragraphe 4, sous-paragraphes 1 et 2, de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Articles 10 et 11. Statistiques sur la structure des salaires et la répartition du coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement continue à compiler des statistiques annuelles sur la structure des salaires et la répartition des travailleurs selon les niveaux des gains annuels moyens, par sexe et type de profession. En ce qui concerne l’article 11, la commission note que les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre ne sont pas actuellement compilées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer l’article 11 de la convention, en prenant en considération la résolution adoptée par la onzième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1966), ainsi que le paragraphe 6, sous-paragraphes 1 et 2, de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Article 13. Revenus et dépenses des ménages. Selon le rapport du gouvernement, une enquête sur les dépenses des familles a été menée en 2008-09, mais les résultats de cette enquête n’ont pas encore été publiés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de l’enquête sur les dépenses des familles ainsi que toutes informations méthodologiques disponibles pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tous développements ayant trait aux futures dépenses des familles et au revenu des ménages ainsi que les enquêtes relatives aux dépenses.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, conformément au règlement relatif aux lésions professionnelles (réclamations), toutes les réclamations de prestations pour lésions professionnelles doivent être présentées par écrit au directeur de la sécurité sociale sur le formulaire approuvé par lui; celui-ci est ainsi en mesure de compiler de telles statistiques sans avoir besoin de données quelconques de la part des organismes représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles déclarées provenant des registres de la direction de la sécurité sociale.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la base du nombre de formulaires de réclamation déposés auprès du Tribunal du travail de Gibraltar entre 2011 et 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques complètes sur les conflits du travail, par activité économique, dans le cas où de telles statistiques sont disponibles et, sinon, de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la compilation des statistiques sur les grèves et les lock-out.
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