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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. D’après la CSI, selon certaines estimations, quelque 1,2 million d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000 travailleraient dans l’économie informelle. En outre, la commission a pris note des préoccupations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) concernant l’augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents travaillant dans l’économie informelle et qui, pour la majorité, effectueraient des travaux dangereux. Elle a également noté que les statistiques officielles ne permettent pas d’appréhender la dimension réelle du travail des enfants dans le secteur informel et a prié le gouvernement de fournir des données actualisées en ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le pays. Cependant, elle prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux inspections menées. Ainsi, en 2015, les services d’inspection du travail ont procédé à 46 946 inspections et ont relevé 206 infractions en rapport avec l’âge minimum, de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que des données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et l’économie informelle, sont rendues disponibles. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et politiques nationales prises, ou envisagées, pour assurer que tous les enfants, y compris dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par les dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 18(8) de la loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs porte interdiction du travail des adolescents dans des travaux pouvant affecter leur développement complet. Or la commission a constaté que le terme «adolescent» n’est pas défini dans cette loi et que, si l’on se réfère à la définition du terme «adolescent» donné à l’article 2 de la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents, cette interdiction viserait uniquement les enfants de 12 ans et plus, les adolescents étant définis comme tout jeune de 12 ans et plus. En outre, elle a noté que, selon l’article 32 de la loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs, le travail des enfants âgés entre 14 et 18 ans sera réglementé par la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents. Ainsi, l’article 96(1) de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents interdit l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux expressément interdits par la loi et, aux termes de l’article 96, le pouvoir exécutif national peut, par voie de décret, déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans pour les types de travail qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. En outre, la commission a fait observer que le décret no 1631 du 31 décembre 1973 portant règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail interdit les activités dangereuses ou insalubres, telles que définies par la législation nationale ou le ministère du Travail, aux filles et garçons de moins de 18 ans. La commission a donc prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il indique que sa législation interdit tous types de travail dangereux aux filles et garçons de moins de 18 ans. Cependant, même si le règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité interdit les activités dangereuses ou insalubres aux jeunes de moins de 18 ans, la commission souligne que l’article 96 de la loi de 1998 garde ouverte la possibilité pour le pouvoir exécutif national de déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans pour les types de travail qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. Or la commission rappelle au gouvernement que l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans à des travaux dangereux n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable et n’est en aucun cas autorisé pour les jeunes de moins de 16 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents autorise des exceptions à l’interdiction de travaux dangereux seulement pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, et uniquement dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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