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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bénin (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1998

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Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que, selon l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) communiquée par le gouvernement, en 2011, 90,4 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel, dont 95 pour cent de femmes. Concernant le secteur formel privé, seulement 7,1 pour cent des femmes employées sont cadres (contre 16,7 pour cent des hommes), alors qu’elles sont 45,5 pour cent à travailler à leur propre compte (contre 29 pour cent des hommes). Il ressort de cette enquête que les femmes ont des conditions de rémunération plus précaires que les hommes puisque seulement 5 pour cent d’entre elles ont un salaire (contre 16,8 pour cent des hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) exprime sa préoccupation quant au faible nombre de femmes employées dans le secteur formel; leur concentration dans le secteur informel et le manque de mesures visant à faciliter leur insertion dans le secteur formel; et la ségrégation professionnelle dans tous les secteurs, les femmes étant concentrées dans des emplois typiquement féminins, ce qu’encouragent les programmes et politiques du gouvernement (CEDAW/C/BEN/CO/4, 28 oct. 2013, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment au regard des résultats de l’EMICoV, pour accroître la participation des femmes dans tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées, et leur permettre d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés, grâce notamment à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle, et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des nombreux extraits de conventions collectives communiqués par le gouvernement, et relève que certaines clauses prévoient que le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle», ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission rappelle que des critères comme les diplômes, les conditions de travail, l’ancienneté et la qualification professionnelle sont certes pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, mais qu’il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. Notant que le contenu de telles clauses est plus restrictif que le principe de la convention et rappelant que l’expérience montre que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 677), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission se félicite de l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que le gouvernement indique que, suite à l’adoption de ce décret, des discussions sur les nouveaux taux de salaire minimum dans les branches d’activité se déroulent actuellement au sein du Conseil national du travail (CNT) et accueille favorablement le fait que des actions de sensibilisation ont été menées auprès des membres du CNT sur le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées au sein du CNT ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne soient pas sous-évalués et soient fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Fonction publique. D’après les indications fournies par le gouvernement, la commission note que la réforme des rémunérations dans la fonction publique est toujours en cours, mais que le gouvernement assure à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pris en compte. Exprimant à nouveau l’espoir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et le contenu de la réforme des rémunérations dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération est contrôlée et encouragée lors des visites d’inspection du travail, à l’occasion des suites données aux demandes de conseils formulées par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en donnant des exemples de mesures concrètes à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.
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