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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les mesures prises par le gouvernement concernaient principalement la traite des enfants et lui a demandé de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes adultes aux fins d’exploitation. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 338 de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour imposition de travail forcé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les juridictions n’ont jamais été saisies de questions relatives à l’application de la convention. La commission note que l’article 317 du Code pénal prévoit une définition précise du crime de traite des personnes, couvrant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, et rend ce crime passible de l’emprisonnement pour une période allant de dix à vingt ans et d’une amende. La peine est doublée lors de circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour travail forcé et pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, aussi bien au niveau législatif que dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note qu’en vertu de l’article 68 du Code pénal le travail des prisonniers a un caractère obligatoire. Elle note également que cet article prévoit qu’un décret ministériel devrait déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire effectué par les prisonniers, indiquant si le travail pénitentiaire est effectué au bénéfice d’entités privées, et si tel est le cas sous quelles conditions. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires a été adopté.
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