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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sénégal (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mise en œuvre d’un plan de travail adopté par la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (CNLTP) pour la période 2012-2014 sur la base du plan national d’action dont les quatre objectifs stratégiques sont: la promotion de la culture de prévention de la traite des personnes, l’amélioration du dispositif de protection des victimes, renforcement des capacités d’intervention des acteurs et la promotion de la recherche. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de réaliser les objectifs stratégiques du plan national d’action et de renforcer les capacités des forces de l’ordre et de l’inspection du travail afin que les personnes qui se livrent à la traite soient effectivement poursuivies en justice et que les victimes soient protégées.
La commission note, selon le rapport du gouvernement que le renforcement des capacités de l’administration du travail au sujet de la traite des personnes est notamment prévu dans le plan de travail annuel du ministère en charge du Travail adopté pour 2016. En outre, elle prend note du rapport annuel de la CNLTP sur l’état des lieux et la mise en œuvre du plan d’action national. Selon ce rapport, des formations au profit des agents chargés d’appliquer la loi ont été prodiguées, dans un but d’harmonisation judiciaire, ce qui est crucial dans la détection et la répression des faits de traite. La commission prend également note de la mise en place d’une base de données répertoriant les actions judiciaires en matière de traite des personnes. Cette base regroupe des données en termes d’alerte, de poursuite, de jugements des auteurs de la traite et d’identification des victimes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en vue de réaliser les objectifs stratégiques du plan d’action national adopté par la CNLTP et visant à lutter contre la traite des personnes. Prenant note des mesures mises en œuvre de janvier 2012 à juin 2014, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et obstacles rencontrés pour lutter contre la traite des personnes, et notamment sur le nombre de poursuites judiciaires engagées et sur la nature de la protection octroyée aux victimes. Prière également de fournir des informations sur la base de données et sur la manière dont ces informations sont utilisées pour lutter contre la traite des personnes. Rappelant que les forces de l’ordre et l’inspection du travail constituent un maillon essentiel de la lutte contre la traite des personnes, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer leur capacité d’action.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, autorise les détenus à travailler au profit des opérateurs privés à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La concession de la main-d’œuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés et les conditions de travail des détenus placés auprès des personnes privées se rapprochent de celles qui prévalent dans le marché du travail libre (art. 32, 38, 51 et 81). Le gouvernement a précisé que le consentement des détenus à travailler au profit des d’entités privées est donné verbalement à l’audience devant la juridiction de jugement, de manière libre, sans que le détenu soit menacé d’une quelconque peine ni de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il s’engage à l’informer de toute information nouvelle intervenue sur la question des cas de concessions de travail pénitentiaire.
2. Travail d’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations précédemment transmises, à savoir que la peine de travail au bénéfice de la société n’a pas été prononcée par les autorités judiciaires dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, qui seront chargés de la mise en œuvre de cette sanction, n’ont pas été mis en place. Le gouvernement indique en outre qu’il s’engage à informer la commission de tout développement intervenu à cet égard.
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