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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code pénal du 3 juillet 2014. Elle note que les personnes condamnées pour des délits pénaux à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’exercer un travail obligatoire. En vertu de l’article 42 du Code pénal de 2014, le travail correctionnel implique le recrutement d’une personne condamnée pour la faire travailler au principal lieu de travail existant. L’article 43 du Code pénal se réfère à la sanction de travaux d’intérêt général, qui consiste à faire exercer gratuitement à une personne condamnée un travail socialement utile et non qualifié, organisé par le pouvoir exécutif local pour être accompli dans des lieux publics. De plus, en vertu de l’article 48 du même code, la sanction de privation de la liberté peut impliquer du travail forcé.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives, en vertu desquelles des sanctions impliquant du travail obligatoire peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention.
1. Code pénal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2015, porte amendement de certaines dispositions auxquelles la commission s’est précédemment référée. L’article 164 de l’ancienne version du Code pénal a été remplacé par l’article 174 relatif à l’incitation à la haine sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse, qui prévoit des sanctions de privation de liberté, sans peines alternatives possibles, sous la forme d’un travail correctionnel ou de travaux d’intérêt général. L’article 400 du Code pénal qui, dans l’ancienne version du code, était l’article 334, prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, ou un placement en détention provisoire en cas de violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges et manifestations. Enfin, l’article 404 du Code pénal remplace l’article 337 de l’ancienne version et prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel, une privation de liberté, avec interdiction du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation aux activités d’associations sociales et autres illégales. La commission note l’information du gouvernement sur l’application dans la pratique selon laquelle, en 2015, il y a eu 47 délits relevant de l’article 174 du Code pénal, avec 3 affaires portées devant un tribunal et 44 cas de poursuites abandonnées.
La commission note que, dans son rapport du 16 juin 2015, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association du Conseil des droits de l’homme a fait observer que le droit de se rassembler pacifiquement, de tenir des réunions, d’organiser des cortèges et des manifestations, ainsi que des piquets de grève, est garanti par la Constitution. Cependant, examinant plusieurs restrictions à l’exercice de ces droits dans la pratique, le Rapporteur spécial a considéré que l’approche du gouvernement consistant à réglementer les rassemblements vidait ce droit de son sens. Il s’est également référé aux sanctions prévues en vertu de l’article 400 du Code pénal pour participation à des rassemblements «illégaux» et a considéré que cet article imposait des sanctions disproportionnellement graves et pouvant comporter des peines privatives de liberté (A/HRC/29/25/Add.2, paragr. 52-56). Se référant à l’étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, la commission rappelle que certaines limites à la liberté du droit de réunion pacifique peuvent être imposées par la législation afin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. La commission rappelle au gouvernement que les restrictions à la liberté de réunion pacifique et leur mise en œuvre par l’application de sanctions pénales impliquant du travail forcé doivent être exceptionnelles. De plus, si ces restrictions sont trop strictes, cela peut donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire (paragr. 153-155). A la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal de 2014 sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour l’affichage ou l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal de 2014 en indiquant le nombre de poursuites, les sanctions imposées et les motifs des poursuites.
2. Code des infractions administratives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, «la violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publiques» était punie d’une détention administrative d’un maximum de quinze jours. En vertu de l’article 322 du même code, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour respecter la procédure de tenue d’une réunion ou manifestation pacifique, une autorisation préalable doit être obtenue auprès des autorités locales. Ainsi, une autorisation est nécessaire pour les rassemblements dans les espaces publics, mais il n’y a pas de restrictions ou de conditions à remplir pour les rassemblements dans des lieux privés. Le gouvernement indique également qu’en 2015 il y a eu 109 manifestations auxquelles ont participé 4 719 personnes et que 75 de ces manifestations n’avaient pas été autorisées. La législation actuelle ne comporte ni conditions ni restrictions applicables à la couverture ou à l’observation des rassemblements publics par les médias et, dans la pratique, aucun journaliste ou observateur n’a déposé plainte ces dernières années, au titre de la restriction de ses droits durant un rassemblement public. Le gouvernement souligne que, en dépit du fait qu’un nombre important d’événements aient été organisés en violation de la législation, les organisateurs et les participants aux manifestations ont généralement fait l’objet de mesures de sensibilisation, et des sanctions administratives ne sont appliquées que dans des cas exceptionnels. Des sanctions administratives au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives relatives à la responsabilité des personnes qui violent la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques, piquets de grève, cortèges ou manifestations, n’ont été imposées qu’à 19 personnes parmi toutes celles qui ont participé à une manifestation non autorisée.
La commission prend note du fait que, dans le rapport susmentionné, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, d’amendes, de peines de détention et de sanctions administratives (paragr. 12). Notant que, en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 488 au Code des infractions administratives, une sanction de détention administrative impliquant du travail obligatoire peut être imposée en cas de violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions et rassemblements pacifiques, et que le gouvernement confirme que cette disposition a été utilisée par les tribunaux, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées aux participants à des manifestations non autorisées au Kazakhstan.
Loi sur les associations sociales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 22 de la loi du 31 mai 1996 sur les associations sociales, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code, de manière à pouvoir vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie de fournir des détails sur les décisions rendues par les tribunaux, sur le nombre et la nature des sanctions appliquées et sur les motifs des poursuites.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes spéciaux publics et les organes spéciaux chargés de faire appliquer la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes organisant une nouvelle grève alors qu’elle est reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission note également que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur doit engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue par l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
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