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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 portant application et contrôle de l’interdiction de la traite des êtres humains, qui comporte une liste détaillée des infractions telles que la traite des personnes, le travail forcé, la traite ou le commerce d’esclaves, et indique les sanctions visant chacune de ces infractions (art. 15, 16, 22, 24, 25). La commission note également que cette loi contre la traite porte création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), qui comprend certains départements spécialisés, comme le Département des investigations et de la surveillance et le Département juridique et des poursuites (art. 11). La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis que la NAPTIP est entrée en fonctions, de nombreux suspects ont été arrêtés, que des charges de traite ont été retenues contre un certain nombre d’entre eux, qui ont été traduits en justice, et que 249 condamnations ont été prononcées par suite. La commission prend note à cet égard des données statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant les procédures pénales en cours engagées par la NAPTIP pour la période 2012-2016. Elle note que plusieurs de ces affaires portent sur des faits de traite des personnes à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, ou encore d’actes de tromperie en vue d’imposition de travail forcé, et que les procédures correspondantes sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2015 sur l’application et le contrôle de l’interdiction de la traite des personnes, y compris sur l’action déployée par la NAPTIP en termes de prévention, de répression et de sanction des auteurs de traite. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que des informations sur l’issue des procédures judiciaires en cours, notamment sur les sanctions infligées aux auteurs.
2. Protection et aide aux victimes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement fait état de diverses mesures prises en faveur de la protection et de l’aide aux victimes de faits de traite: i) l’élaboration et l’adoption d’un guide pratique sur le mécanisme national d’orientation, qui organise les fournisseurs de services en groupes géographiques et fonctionnels, afin de mieux assurer la protection et l’aide aux victimes; ii) la formation d’agents du Département du conseil et de la réinsertion, afin de professionnaliser l’action sociale de cet organisme; et iii) la réforme et l’amélioration des centres d’hébergement transitoire de la NAPTIP, afin d’offrir des services de meilleure qualité aux victimes. Le gouvernement mentionne que 78 ex-victimes de traite ont accédé à des moyens d’indépendance économique et que l’une, ayant bénéficié de l’action de réinsertion organisée par la NAPTIP, est entrée à l’université. Au total, 9 738 victimes ont bénéficié d’assistance et d’une action de réinsertion au cours de l’année. La commission prend note des dispositions de la loi de 2015 contre la traite, qui concernent les moyens de réinsertion, l’assistance juridique et médicale et les moyens de formation professionnelle (art. 61 68). Elle note en particulier que l’article 67 prévoit la création d’un fonds fiduciaire pour assurer le versement de réparations, les mesures de restitution et les mesures de dommages-intérêts au profit des victimes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à assurer la protection et l’assistance aux victimes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 67 de la loi contre la traite de 2015, le fonds fiduciaire a été créé et si les victimes ont bénéficié de mesures de réparation du préjudice subi.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 11 de la loi de 1984 sur les conditions de service des officiers de l’armée nigériane ainsi qu’à l’article 17(10) de la loi sur la police, chapitre 359, articles en vertu desquels des contraintes peuvent être imposées à certaines catégories de personnel en matière de résiliation d’engagement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en attendant qu’elles soient modifiées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le personnel de carrière des forces armées ainsi que les autres personnes au service de l’Etat qui se sont engagés volontairement doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une éventuelle révision de la législation, afin de modifier les dispositions susvisées pour les rendre conformes à la convention. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des cas dans lesquels une demande de résiliation d’engagement d’un membre des forces armées ou de la police a été refusée, y compris sur les motifs du refus. Elle le prie également de communiquer le texte des règlements régissant la résiliation de l’engagement des officiers des forces armées, qui ont été pris en application de l’article 26 du décret sur les forces armées no 105 de 1993 (dans sa teneur modifiée), ainsi que celui de l’article 107 du règlement de la police, mentionné par le gouvernement dans son rapport de 2003.
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