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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Etats-Unis d'Amérique

Convention (n° 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 (Ratification: 1938)
Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 (Ratification: 1953)
Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (Ratification: 1988)

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Demande directe
  1. 2016
  2. 2010

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Demande directe
  1. 2016
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Observation
  1. 2016

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La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de marin qualifié pont au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement du marin. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des conditions qui équivalent dans l’ensemble à celles de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, s’agissant de garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention no 22, le marin comprend le sens des clauses de son contrat, notamment de celles qui ont trait à la cessation de sa relation d’emploi et de celles qui ont trait à son droit à un congé payé annuel, conformément à l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22, et pour que la législation nationale fixe les circonstances dans lesquelles le marin peut être congédié immédiatement (articles 10 à 14 de la convention no 22) et consacre le droit du marin de se faire délivrer un certificat établi séparément appréciant la qualité de son travail, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, se fondant sur les consultations tripartites qui ont été consacrées à cette question, il considère que la loi et la pratique des Etats-Unis en la matière équivalent dans l’ensemble aux articles pertinents de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22. Mentions obligatoires. La commission avait noté précédemment que le contrat d’engagement du marin tel que prescrit par la législation nationale ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit et ne comporte pas non plus de dispositions spécifiques relatives au congé annuel. Le gouvernement avait déclaré que les marins jouissent néanmoins sur ce plan d’une protection équivalente dans l’ensemble, grâce aux sauvegardes suivantes: l’insertion obligatoire dans le contrat d’engagement d’une clause disposant que le marin peut saisir le capitaine d’une plainte en lésion du contrat d’engagement; l’accès effectif de tout marin à la justice pour faire valoir ses droits en matière de licenciement ou de congé annuel, en vertu des lois organiques, du droit maritime général et des conventions collectives. La commission réitère que les éléments essentiels de la convention no 22, par rapport auxquels il faut vérifier l’équivalence dans l’ensemble de la législation du pays considéré, incluent la délivrance au marin d’un document comportant toutes les indications fondamentales énumérées à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions qui soient équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22. Conditions de résiliation du contrat. La commission avait noté précédemment que les articles 10 310 à 10 312 du titre 46 du Code des Etats Unis (USC) et les articles 14 303, 14 307 et 14 311 du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR) n’assurent pas une équivalence dans l’ensemble, par rapport aux articles 10 à 14 de la convention no 22, en vertu desquels la législation nationale doit prévoir les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit ou résilié. La commission rappelle que la protection adéquate du marin en matière de licenciement est essentielle pour établir une équivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, aux articles 10 à 14 de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait observé précédemment que la législation nationale ne garantit pas le droit du marin de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2010 que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant qu’un marin se fasse délivrer un certificat attestant de la qualité de son travail ou indiquant s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission réitère que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22, le marin a le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant à tout le moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22.
Article 2 d) i) et ii). Procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer et concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande concernant les procédures relatives au recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et les procédures concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger.
Article 2 d) ii). Transmission à l’autorité compétente des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la transmission à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission prend note de la faculté, pour l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port, de soumettre les plaintes de travailleurs à l’attention de l’Etat du pavillon, en vertu des dispositions de la section D (page D-21), volume 2, du Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes. A cet égard, notant que le Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes ne prescrit pas que l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port transmette systématiquement les plaintes, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement comment le gouvernement assure que toute plainte relative à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger est transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, comme le prévoit l’article 2 d) ii) de la convention no 22.
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