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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes avec l’adoption de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle a encouragé le gouvernement à prendre les mesures pour s’assurer que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP) puissent mener à bien leurs missions.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un plan d’action national en matière de lutte contre la traite a été adopté en juillet 2014 et qu’il est articulé autour de six axes stratégiques: amélioration du cadre institutionnel; renforcement de la prévention; assistance des victimes; intensification de la répression; renforcement de la coopération; et évaluation. L’ANLTP est en charge de la mise en œuvre du plan pour la période 2014-2019. Le gouvernement décrit un certain nombre d’activités de sensibilisation de la société civile, des leaders religieux et des autorités compétentes qui ont été menées par l’ANLTP en 2013 et 2014 dans plusieurs localités du pays ainsi que celles prévues dans le programme annuel de l’ANLTP de 2015. Des activités de formation des magistrats, des forces de l’ordre et des autorités de poursuite ont également été développées. Le gouvernement précise que, dans le cadre de ces activités, les autorités chargées d’appliquer la loi ont fait part des incohérences et des obstacles qu’elles rencontrent dans l’application de l’ordonnance de 2010 précitée. Pour remédier à ces lacunes, une procédure de révision de cette ordonnance est en cours. La commission prend dûment note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sur la voie de la mise en œuvre des six volets du plan d’action national en matière de lutte contre la traite des personnes. Prière de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans ce contexte ainsi que sur toute évaluation qui en aura été faite par les autorités compétentes (notamment à travers les rapports d’activité annuels de la CNCLTP et les programmes annuels de travail de l’ANLTP). La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes à identifier les victimes de la traite et à leur assurer une protection adéquate. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les obstacles identifiés par les autorités chargées de faire appliquer la loi, sur l’état d’avancement du processus de révision de l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite et les sanctions imposées.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions réglementant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière contenues respectivement dans la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et son décret d’application (décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008), et dans l’ordonnance no 2010-75 du 9 décembre 2010 portant statut du personnel militaire des forces armées.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur les articles 177 et 178 du Code pénal qui répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et peuvent, par conséquent, servir de moyen de contrainte indirecte au travail. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention, dans les plus brefs délais, en s’assurant que seules les personnes qui perturbent l’ordre public sont passibles des peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour délit de vagabondage.
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