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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Allemagne (Ratification: 2019)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel, et application des lois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, afin de poursuivre plus efficacement les auteurs de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, la législation pénale est en cours de réforme dans le pays. Dans ce cadre, l’accent est davantage mis sur la prévention et sur la protection des victimes. A cette fin, un groupe de travail du gouvernement fédéral et des Länder a été établi pour examiner toutes les questions pertinentes, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note à cet égard que les articles 232 et 233 du Code pénal incriminent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, respectivement. Le Code pénal prévoit également la confiscation de biens si l’auteur de l’infraction agit à des fins commerciales ou s’il est membre d’une bande dont le but est de commettre ce type d’infraction (articles 233b et 73d). La législation envisage également la possibilité d’accorder un délai de réflexion et un permis de résidence renouvelable d’au moins six mois aux victimes qui participent en tant que témoins à la procédure judiciaire. La commission note que, selon le Rapport national de 2014 sur la situation de la traite des personnes, publié par l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), le nombre de cas de traite des personnes a diminué. Le rapport souligne les difficultés auxquelles se heurtent les forces de l’ordre pour identifier les victimes et ouvrir les enquêtes appropriées, ainsi que les difficultés pour mettre en œuvre l’article 233 du Code pénal (traite à des fins d’exploitation au travail).
La commission encourage le gouvernement de continuer à renforcer le cadre législatif et lui demande de fournir des informations sur la nouvelle législation adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées sur des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, sur le nombre de poursuites entamées et sur les sanctions imposées aux auteurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi, y compris de l’inspection du travail, pour veiller à ce que les victimes soient identifiées et dûment protégées, et à ce que les auteurs soient sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les victimes à faire valoir leurs droits devant les autorités nationales compétentes et à obtenir les prestations liées à leur emploi (salaires dûs, protection sociale, etc.) ainsi que réparation pour les dommages subis.
2. Stratégie nationale pour lutter contre la traite des personnes. La commission note à la lecture des informations disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et des Affaires sociales qu’une stratégie globale de lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail devrait être élaborée d’ici à la fin de 2016. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et exprime l’espoir que la stratégie nationale sera bientôt adoptée afin de renforcer encore le cadre général visant à prévenir, réprimer et éliminer la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et d’assurer une meilleure coordination entre les acteurs compétents. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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