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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Thaïlande (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 287 du Code pénal interdit d’une manière générale la production, la possession ou l’exposition de tout document, dessin, support imprimé, image, photographie, film ou vidéo «obscène». La commission avait noté également avec préoccupation que la pornographie mettant en scène des enfants reste un problème dans la pratique.
La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi B.E. 2551 de 2008 de lutte contre la traite des personnes sont appliquées pour poursuivre les auteurs d’infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que l’article 52, lu conjointement avec les articles 4 et 6 de la loi de lutte contre la traite des personnes, dispose que quiconque se livre à la traite (recrutement, achat, vente, importation, rétention ou accueil) d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation comprenant la production ou la distribution de matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six à quinze ans. De plus, l’article 26 de la loi de 2003 sur la protection de l’enfant dispose que quiconque force, incite, encourage ou autorise un enfant âgé de moins de 18 ans à participer à un spectacle pornographique ou à agir d’une manière pornographique, ou le menace ou l’utilise à ces fins, est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende (art. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi de lutte contre la traite des personnes et de la loi sur la protection de l’enfant en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la production, l’importation, l’exportation, la possession ou la consommation de stupéfiants sont interdites en vertu de la loi de 1979 sur les stupéfiants, mais que la loi ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à ces fins. La commission avait également relevé que des enfants, âgés parfois de 10 ans, participent au trafic de stupéfiants et que la majorité de ces enfants âgés de 12 à 16 ans sont utilisés pour acheter ou vendre de la drogue.
A cet égard, la commission note que le gouvernement fait mention des dispositions du Code pénal de 1956, tel que modifié en 2003, et de la loi sur la protection de l’enfant. L’article 83 du Code pénal érige en infraction le fait d’inciter ou de conduire une autre personne à commettre une infraction. La commission note que l’article 26 de la loi sur la protection de l’enfant interdit à quiconque: 5) de forcer, d’encourager ou de pousser un enfant à mendier ou à commettre des infractions, ou de menacer ou d’utiliser un enfant à ces fins; 6) d’utiliser ou d’employer un enfant pour agir d’une manière comportant un dommage physique ou psychique pour l’enfant ou affectant la croissance ou le développement de l’enfant, ou de lui demander d’agir de la sorte; ou 7) de forcer, de menacer, d’utiliser, d’inciter ou d’encourager un enfant aux fins d’actes relevant d’une exploitation commerciale qui compromettent la croissance et le développement de l’enfant ou qui constituent un acte de torture à l’encontre de l’enfant. La définition de «torture» à l’article 4 de la loi recouvre tout acte illicite ou immoral. La commission prie le gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 83 du Code pénal et de l’article 26(6) et (7) de la loi sur la protection de l’enfant en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale, a organisé plusieurs sessions de formation pour accroître la capacité des inspecteurs du travail: i) en novembre 2014, un atelier sur les principes directeurs de l’élimination des pires formes de travail des enfants et une formation sur le contrôle du travail des enfants se sont tenus dans la province de Nonthaburi, et 109 inspecteurs du travail de bureaux à l’échelle centrale et régionale y ont participé; ii) quatre programmes de formation sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans les secteurs de la pêche et de la production de fruits de mer ont été organisés en collaboration avec l’OIT, et 112 inspecteurs du travail y ont participé. La commission prend note aussi de l’indication suivante du gouvernement: chaque année, un plan régulier pour les activités de l’inspection du travail est établi, l’accent étant mis sur le travail des enfants dans différents secteurs, en particulier la transformation de crevettes, la canne à sucre et l’habillement, et sur les petites entreprises ou les établissements clandestins dans les communautés ou les villages reculés. Les mesures suivantes ont été prises dans ce cadre:
  • -Des équipes spéciales d’inspecteurs du travail ont été mises en place pour se rendre sur des lieux de travail du secteur de l’habillement à Mae Sot en juin 2014. A cette occasion, 73 lieux de travail ont été inspectés et la présence de deux enfants âgés de 5 à 17 ans qui y travaillaient a été constatée.
  • -Vingt-six établissements de transformation de crevettes ont été inspectés en juillet 2014 et la présence d’un enfant âgé de moins de 18 ans qui y travaillait a été constatée.
De plus, des plans stratégiques pour les 76 établissements du secteur de l’habillement et les 26 établissements de transformation de crevettes ont été élaborés et mis en œuvre pour créer une base de données sur les activités prévues de l’inspection du travail et pour empêcher que les employeurs ne commettent des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui visent à lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur l’impact de ces activités, en particulier le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Politique nationale et plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la protection sociale, en collaboration avec les ministères intéressés, a conçu et mis en œuvre la politique nationale et le plan 2009-2014 visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, bien que l’évaluation de cette politique ait mis en évidence des progrès considérables dans la mise en œuvre de ces stratégies et mesures, ainsi qu’une coordination efficace de l’action des organismes concernés, cette politique a manqué de ressources financières pour soutenir et mener les activités destinées à promouvoir les différentes stratégies et mesures du plan. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, sur la base de cette évaluation et de la recommandation qui a été formulée, il a élaboré la politique nationale et le plan 2015-2020 visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, qui ont été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission exprime le ferme espoir que la politique nationale et le plan visant à éliminer les pires formes de travail des enfants 2015-2020 seront adoptés et mis en œuvre dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan national et sur leur impact en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
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