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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Népal (Ratification: 2002)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission a noté que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi, et que l’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été pris en application de l’article 143(1) et (2) de la loi sur les armées. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des règlements appropriés soient pris afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait pris note précédemment des dispositions suivantes de la loi no 2019 de 1963 sur les prisons, telle que modifiée: l’article 10(1) qui dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit; l’article 10(2) selon lequel, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille; et l’article 10A qui énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la règle 6A du règlement de 1964 des prisons, s’ils le souhaitent, les détenus condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement peuvent postuler à un service d’intérêt collectif, en soumettant une requête à l’autorité chargée de l’exécution des peines, pour examen et approbation de la requête. De plus, conformément à la règle 16A(3) du règlement des prisons, le fonctionnaire chargé de l’exécution des peines doit avoir reçu l’approbation du tribunal de district pour affecter un détenu à un service d’intérêt collectif et doit aussi communiquer au tribunal les motifs de l’affectation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du règlement de 1964 des prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi de 1999 sur l’autonomie des administrations locales prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment des services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. La commission a également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’adoption d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’autonomie des administrations locales a pour but de déléguer des pouvoirs et des ressources en fournissant des biens et des services à l’ensemble de la population au moyen de la démocratie participative. Le gouvernement réaffirme que ces décisions de réaliser des travaux dans l’intérêt public sont prises par les autorités locales respectives, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans le cadre d’activités et de programmes communautaires nécessaires, demandés, élaborés et mis en œuvre à l’échelle locale. Ainsi, la nature et la mise en œuvre des projets sont déterminées par la communauté elle-même. Se référant à l’article 29(4) de la Constitution de 2015, qui dispose que nul ne peut être soumis au travail forcé, étant entendu que rien dans cette disposition n’empêche d’adopter une loi demandant aux citoyens de participer à un service obligatoire à des fins publiques, le gouvernement précise que cette disposition exige des citoyens qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la nation en temps de crise nationale et en cas de catastrophe. Cette disposition garantit les droits fondamentaux contre l’exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une loi a été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution et de fournir des informations sur les types de travaux ou de services publics obligatoires prévus dans cette disposition.
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