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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Egypte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2006

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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail no 12 de 2003, y compris le Livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, était en cours de modification et que les modifications porteraient notamment sur le droit des représentants de l’employeur et des représentants des travailleurs de l’entreprise d’avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail. En outre, notant qu’aucune des dispositions mentionnées par le gouvernement ne concernait la situation dans laquelle plusieurs employeurs se livraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de la révision en cours, de prendre les mesures voulues pour qu’il soit donné effet à l’article 6, paragraphe 2. La commission se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de Code du travail a été communiqué au BIT pour commentaires et que ce nouveau projet sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le Code du travail, tel que révisé, donnera pleinement effet à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à la lumière de ses commentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer les modifications pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques, si elles existent, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.
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