ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne permet pas d’évaluer l’application des articles de la convention, en particulier du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le principe de la convention.
Mesures pour lutter contre les écarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’existence d’écarts de salaire dans les secteurs d’activités et les catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses et priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise ni pour réduire les inégalités salariales ni pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que les informations publiées par l’Institut de développement des compétences en Nouvelle-Calédonie pour l’année 2014 et concernant la place des femmes dans la formation et l’emploi montrent que des écarts de salaire importants persistent selon les domaines d’activité, même si en moyenne les écarts sont moindres, et que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes à niveaux de formation et d’ancienneté équivalents (en moyenne 20 pour cent). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes, en particulier contre la ségrégation professionnelle qui concentre les femmes dans les emplois et les secteurs les moins rémunérés, notamment en luttant contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et en mettant en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de continuer à fournir des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les écarts de salaires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les services de l’inspection du travail ne contrôlent pas le respect de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et n’effectuent aucune action de prévention ni de conseil auprès des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article Lp. 141-1 lu conjointement avec l’article Lp. 711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie), et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer