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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Polynésie française

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La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du pays no 2013-6 du 21 janvier 2013 relative à la discrimination et au harcèlement modifiant la loi du pays no 2011-15 (Code du travail de la Polynésie française) et de la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 portant modification de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant Statut général de la fonction publique de la Polynésie française et relative à la discrimination, au harcèlement et à la protection fonctionnelle. Elle note que ces nouvelles lois renforcent de manière significative la protection des travailleurs contre la discrimination et mettent en place un dispositif de prévention et de sanctions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2013-6 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou une race, les activités mutualistes, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé et le handicap (art. Lp. 1121.1 du Code du travail de la Polynésie française). A cet égard, la commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article Lp. 1121-1 sont les mêmes que ceux visés à l’article L. 1132-1 du Code du travail applicable en France métropolitaine, à l’exception du «lieu de résidence» et de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur», motifs de discrimination introduits dans le code respectivement en février 2014 et juin 2016. La commission note également que le motif de la «couleur» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est couvert par le motif de «l’apparence physique» et relève que le gouvernement confirme que le terme «origine» mentionné à l’article Lp. 1121 1 du Code du travail de la Polynésie française se réfère à «l’ascendance nationale» au sens de la convention. La commission note toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» mentionné à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française.
Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 1121-2 insère dans le Code du travail de la Polynésie française une liste non exhaustive d’aspects de l’emploi, à savoir le licenciement, la rémunération, les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, la formation, le reclassement, l’affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation et le renouvellement de contrat, ainsi que l’accès à un stage ou à une formation en entreprise. La commission note également que ce même article se réfère désormais expressément aux mesures discriminatoires directes et indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1121-1), afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. Afin d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination et de l’aligner sur les dispositions antidiscrimination applicables en France métropolitaine, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’ajouter «le lieu de résidence» et la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Secteur public. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi du pays no 2013-17 du 10 mai 2013 insère dans la liste des motifs de discrimination interdits les nouveaux motifs suivants: l’origine, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, le patronyme, l’apparence physique, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race (art. 5). La commission note que les motifs de discrimination interdits couverts par l’article 5 sont les mêmes que ceux visés à l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en France métropolitaine, à l’exception de la «situation de famille». La commission relève toutefois que, malgré les avancées législatives récentes, le motif de l’«origine sociale» ne figure pas dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française. La commission note en outre que l’article 5 interdit désormais expressément toute distinction directe ou indirecte entre les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour inclure l’«origine sociale» dans la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 5 du Statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, afin de couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée sur ce motif dans la pratique. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’introduire la «situation de famille» dans la liste des motifs de discrimination interdits par cet article, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles, en Polynésie française, la liste des motifs de discrimination interdits dans la fonction publique (art. 5 du Statut général) est plus restreinte que la liste applicable dans le secteur privé (art. Lp. 1121-1 du Code du travail de la Polynésie française) et l’invite à harmoniser la protection des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission prend note de l’introduction dans le Code du travail de la Polynésie française (art. Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12) et dans le Statut général de la fonction publique de la Polynésie française de dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Ces dispositions définissent et interdisent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile, et prévoient la protection des victimes et des témoins contre tout acte de représailles (sanctions, licenciement, mesures discriminatoires directes ou indirectes) ainsi que des sanctions disciplinaires pour les auteurs des faits de harcèlement. Elles prévoient également, à la charge de l’employeur, des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel ou moral, comprenant notamment la mise en place, dans le cadre du règlement intérieur, d’une procédure en cas de signalement de harcèlement et des actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles Lp. 1141-1 à Lp. 1141-12 du Code du travail de la Polynésie française et des dispositions du Statut général de la fonction publique de la Polynésie française sur le harcèlement sexuel ou moral dans la pratique, notamment sur le rôle des services de l’inspection du travail ainsi que sur toute procédure, et ses résultats, initiée sur le fondement de ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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