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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Polynésie française

Autre commentaire sur C111

Observation
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Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, en particulier à la ségrégation professionnelle qui a notamment pour effet de cantonner les femmes dans les emplois les moins rémunérés. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Il indique néanmoins que, parmi les objectifs stratégiques fixés par le ministère chargé de la condition féminine, figurent l’élimination de la ségrégation professionnelle et la promotion de l’emploi et la formation professionnelle des femmes. Le gouvernement indique également que l’obligation de l’employeur de présenter au comité d’entreprise un rapport annuel comportant une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes n’est pas respectée par toutes les entreprises, et qu’il s’attachera à relancer la production de ce bilan social et à être plus vigilant sur le respect de la législation en la matière. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur public, la commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 59,18 pour cent des postes de direction dans l’administration sont occupés par des hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de ses conséquences sur l’emploi des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre cette ségrégation et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’obligation de publier un rapport annuel, qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit respectée par les employeurs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure prise à ces fins, ainsi que des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale en Polynésie française. Rappelant qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 5. Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission prend note de l’adoption de la loi du pays no 2016-9 du 14 mars 2016 portant modification du titre Ier du livre III de la partie V du Code du travail relatif aux travailleurs handicapés. Elle relève que cette loi maintient, jusqu’en 2017, le taux provisoire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à 2 pour cent (au lieu des 4 pour cent initialement annoncés). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces modifications apportées au Code du travail de la Polynésie française favorisent l’emploi des personnes handicapées et permettent une intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. En outre, notant que les données provisoires pour 2014 fournies par le gouvernement montrent une nette diminution des pénalités imposées aux entreprises pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs handicapés salariés depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les raisons pour lesquelles de telles baisses ont pu être constatées. Prière de fournir des informations sur l’application de la loi du pays de 2016, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Mesures positives en faveur de l’emploi local. En ce qui concerne la promotion de «l’emploi local» dans le secteur privé, la commission note que la loi du pays no 2013-6 relative à la discrimination et au harcèlement renvoie à l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, qui prévoit la possibilité de «prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières». Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir des informations, notamment des données chiffrées, sur les mesures prises dans le cadre de ce dispositif et toute évaluation réalisée.
Contrôle de l’application. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail, en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.
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