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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Serbie (Ratification: 2013)

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Demande directe
  1. 2018
  2. 2016

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Articles 1, paragraphe 1 b), et 3 de la convention. Statut légal et conditions régissant le fonctionnement des agences qui emploient des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en octobre 2015. Le gouvernement indique que, nonobstant les dispositions de son article 174, la loi sur le travail ne régit pas l’emploi de travailleurs aux fins de leur mise à disposition d’entreprises utilisatrices et ne reconnaît pas le travail temporaire exercé par l’intermédiaire d’agences d’emploi comme une forme d’engagement pour un travail. Le gouvernement déclare cependant que, bien qu’elles ne soient pas réglementées, les agences d’emploi privées assurant des services consistant à employer des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une tierce partie existent dans la pratique. Il ajoute que la seule forme d’engagement pour un travail ayant pour but l’affectation des intéressés auprès d’autres employeurs que la législation nationale ait prévue est l’emploi aux fins d’activités temporaires par des coopératives de jeunes et d’étudiants. La commission note que, d’après l’article 4(1) de la loi sur les entreprises, toute entreprise enregistrée conformément à la loi sur l’enregistrement des entités économiques peut offrir des services de travail temporaire au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Au paragraphe 240 de son étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, la commission explique que les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais que ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. En conséquence, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission note par ailleurs qu’un séminaire tripartite a été organisé en août 2016 par l’administrateur principal du bureau de l’OIT de Budapest à l’appui de l’élaboration d’un projet de future loi devant régir les activités de toutes les agences d’emploi privées dont le Parlement devrait être saisi au début de 2017. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences d’emploi privées ou d’autres entités telles que les coopératives de jeunes et d’étudiants qui offrent des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le statut légal des agences d’emploi privées et les conditions régissant leur fonctionnement, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard.
Article 4. Droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le gouvernement indique que le droit à la liberté syndicale ainsi que le droit à la négociation collective sont couverts par la réglementation en vigueur concernant les relations socioprofessionnelles et qu’ils le seront également par la nouvelle loi sur le travail qui a été adoptée en juin 2016. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont garantis pour tous les travailleurs visés par la convention, notamment pour ceux que des agences d’emploi privées emploient dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Article 6. Données personnelles concernant les travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si la réglementation applicable à la teneur des données personnelles concernant les travailleurs et au traitement de ces données en matière d’emploi s’applique à l’égard de toutes les agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions assurant que la législation nationale relative au traitement des données personnelles concernant les travailleurs s’appliquent à toutes les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, et que les données qui sont collectées se limitent aux informations directement pertinentes par rapport à une relation d’emploi.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la législation se fonde sur le principe selon lequel aucun frais ne doit être mis à la charge des personnes sans emploi pour des services de placement dans l’emploi. La commission note à cet égard que l’article 5(6) de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit que les services proposés aux personnes sans emploi sont gratuits. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si le principe de gratuité s’applique bien tant en ce qui concerne les honoraires que les autres frais et à l’égard des personnes sans emploi, des demandeurs d’emploi et des travailleurs d’une manière générale.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’une agence d’emploi doit signaler au Service national de l’emploi (SNE) dans un délai de cinq jours tout départ de citoyens serbes se rendant à l’étranger pour travailler. De plus, dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement mentionne certains amendements à la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage entrés en vigueur depuis mai 2015 qui renforcent les obligations et responsabilités des agences d’emploi privées à l’égard des individus au profit desquels elles interviennent pour un emploi à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés par toute agence d’emploi privée opérant sur son territoire une protection adéquate contre tous abus à leur égard, notamment sur les sanctions pénales prévues, et de préciser si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage dans sa teneur modifiée.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés d’instruction des plaintes ou d’examen des allégations d’abus ou de pratiques frauduleuses. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage qui concernent la supervision des agences d’emploi privées, dispositions qui prévoient la révocation dans certains cas de la licence accordée à une agence d’emploi privée. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes ou d’examen des allégations d’abus ou de pratiques frauduleuses visant les activités d’agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Mesures assurant une protection adéquate aux travailleurs. Détermination et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le bilan de l’action déployée par l’inspection du travail dans les domaines couverts par l’article 11 de la convention. Le gouvernement indique que, faute de réglementation dans ce domaine, il règne une certaine confusion quant à la détermination des responsabilités, respectivement, des agences d’emploi privées et des autres employeurs pour ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ce qui rend difficile aux travailleurs intéressés de faire valoir leurs droits, en particulier en cas de lésions liées au travail. Le gouvernement déclare en outre que l’alignement de la législation est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises sur le plan législatif pour assurer aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, une protection adéquate au regard de tous les aspects visés à l’article 11. S’agissant de l’article 12, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la détermination et la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, et des entreprises utilisatrices.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’article 27 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit que le SNE peut confier à des agences d’emploi privées l’exécution de certaines tâches ayant trait à l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 24 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, les recettes provenant des droits de licence acquittés par les agences d’emploi privées doivent être employées au financement de mesures actives de politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur le processus selon lequel les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont définies, établies et revues périodiquement, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de préciser la nature des informations qui sont rendues publiques par le SNE et selon quelle fréquence ces informations sont publiées.
Article 14. Supervision et voies de réparation. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les inspections ont porté sur 71 agences d’emploi, qui comptent au total 5 782 travailleurs. Sur les 71 agences d’emploi inspectées, 28 exercent des activités consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de réparations ordonnées dans des situations constituant des violations de la convention de la part d’agences d’emploi privées, notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures faisant porter effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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