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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Géorgie (Ratification: 1996)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles 226 (concernant l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions) et 347 (violations des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations lorsque cette violation entraîne des conséquences graves qui résultent de la négligence) du Code pénal. D’après ces informations, au cours de la période considérée (2013 2015), les tribunaux n’ont pas connu d’affaire relevant de l’article 347, tandis qu’un cas – pour lequel aucune décision finale n’a été rendue – concernait l’article 226. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision finale que prendra le tribunal en ce qui concerne l’affaire relevant de l’article 226, ainsi que sur d’autres décisions concernant les articles 226 et 347 du Code pénal.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit, à l’endroit des organisateurs de grèves, des sanctions sous la forme de travaux correctionnels ou une limitation de la liberté en tant que punition pour avoir enfreint les procédures réglementant les grèves lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. Elle a noté que le gouvernement a réitéré que cet article était applicable aux cas d’abus du droit en matière de grève, si cet abus a provoqué un «préjudice grave», c’est-à-dire s’il a porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne, causé des dégâts à l’environnement naturel ou endommagé des biens. Le gouvernement a également indiqué que cet article indique implicitement qu’il ne saurait s’appliquer à une grève pacifique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été examiné en application de cet article au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348 du Code pénal, dès qu’elles seront disponibles, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
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