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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Articles 2 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, en application du décret no 601 du 2 décembre 2008, un service public d’évaluation médicale et sociale a été créé et que ce service doit établir une procédure pour déterminer la capacité de travailler, le degré d’incapacité temporaire ou de longue durée, les catégories et les causes de handicap, l’ancienneté du handicap et, enfin, la programmation des examens périodiques. Ce service public d’évaluation médicale et sociale élabore des programmes individuels de réadaptation, en se fondant sur le degré d’incapacité de travail. Il existe 28 départements et comités qui sont parties prenantes de ce service. Le gouvernement indique en outre que sa politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est inscrite dans la législation nationale. Il précise que deux lois ont été adoptées, en 2008, puis en 2010, pour le déploiement de sa politique: la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap.
La commission note que la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap se réfère au handicap en tant qu’altération de la santé impliquant un trouble persistant de fonctions de l’organisme résultant de la maladie, d’un traumatisme ou d’anomalies, qui entraîne une restriction des activités et nécessite une protection sociale. L’article 11 de cette loi dispose que la réadaptation des personnes ayant un handicap s’effectue selon un programme individuel, qui est défini sur la base du rapport d’un examen établi par l’autorité médicale et sociale. De plus, conformément à l’article 26 de la loi, des quotas d’emploi de personnes handicapées sont fixés aux entreprises/établissements, sans considération de leur statut juridique ou forme de propriété, avec un nombre minimum de postes destinés à des personnes handicapées. La commission note à cet égard que, dans les établissements employant au moins 20 travailleurs, le système des quotas prévoit que les personnes handicapées doivent représenter non moins de 5 pour cent de l’effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables si des employeurs ne respectent pas le système de quotas obligatoires.
La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale des citoyens affectés par la catastrophe de Tchernobyl et la loi sur la protection sociale des personnes ayant un handicap, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’intégration des personnes handicapées dans le marché libre de l’emploi. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, notamment, des statistiques ventilées autant que possible par âge, par sexe et par nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les questions concernant le développement d’un partenariat social pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ont été intégrées dans le programme 2014-2017 axé sur le travail décent. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un accord prévoit désormais que des représentants d’organisations de personnes handicapées et des représentants d’organes médicaux seront invités régulièrement aux réunions du Comité national de mise en œuvre du plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations représentatives des personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’en 2009 un système d’appel d’offres de services a été mis en place entre les ONG pour assurer des services sociaux auprès de centres d’accueil de jour d’enfants handicapés, en lieu et place de leur intégration dans une institution. Il existe 15 centres d’accueil de ce type, qui offrent toute une série de services sociaux pour plus de 1 000 enfants ayant un handicap. Le gouvernement ajoute que les activités proposées dans ces centres sont financées par des contrats de prestation de services sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour développer les services de formation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel suffisamment qualifié. Le gouvernement indique qu’un centre d’enseignement pratique du travail social et de l’innovation a été créé en 2012 avec l’aide d’un projet de l’Union européenne en vue de mettre en place une méthodologie et un centre de formation investi d’un rôle pionnier en matière de travail social. Les principales tâches de ce centre sont le perfectionnement et le renforcement des qualifications des employés des institutions sociales, l’enseignement de méthodes modernes de prestation de services sociaux et la promotion de l’élaboration et de la diffusion de normes en matière de travail social. Chaque année, ce sont en moyenne près de 150 travailleurs sociaux qui bénéficient d’un cycle de formation ou de perfectionnement dans ce centre. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un personnel ayant les qualifications appropriées soit disponible pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
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