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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 2017)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues en août 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission prend note des observations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les modifications apportées en 2013 à l’article 273f du Code pénal, qui incrimine la traite. Elle observe que cette modification vise notamment à alourdir les peines de prison applicables. Le gouvernement indique également que la loi a porté création de la fonction de Rapporteur national sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission salue le renforcement du cadre législatif en matière de lutte contre la traite et le cadre institutionnel global qui a été élaboré au fil des ans, et en particulier:
  • -l’action du Rapporteur national sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle à l’égard des enfants, qui publie régulièrement des rapports sur les effets des politiques menées, rapports qui contiennent des recommandations visant à améliorer les mesures de lutte contre la traite et contre la violence sexuelle à l’égard des enfants;
  • -la création, en 2008, de l’équipe spéciale sur la traite chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les plans d’action nationaux contre la traite. Le nouveau Plan d’action contre la traite pour 2011-2014 met particulièrement l’accent sur une démarche intégrée en matière de lutte contre la traite. Entre 2014 et 2016, l’équipe spéciale a centré son action sur la traite aux fins d’exploitation au travail et d’autres formes de traite;
  • -les activités de formation menées par l’inspection du travail (SZW), en particulier dans la partie caribéenne des Pays-Bas, et le développement de formations supplémentaires pour les inspecteurs du travail sur la détermination des indicateurs d’exploitation au travail;
  • -une spécialisation en matière de traite des procureurs dans tous les districts de service du ministère public, d’agents de police dans toutes les unités régionales et de membres du judiciaire.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de lutte contre la traite, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification et la protection des victimes de traite aux fins d’exploitation au travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures prises en la matière. Prière également de fournir des informations sur l’évaluation de l’effet des mesures adoptées effectuée par le rapporteur national, ainsi que sur les obstacles identifiés et les mesures prises pour les surmonter.
2. Poursuite judiciaires et accès des victimes à la justice. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite pour la période 2010-2014. D’après ces chiffres, 150 suspects comparaissent en moyenne chaque année devant les tribunaux. Des condamnations ont été prononcées dans 76 pour cent des cas en 2014, contre 61 pour cent en 2010. La peine de prison moyenne a augmenté chaque année, passant de 617 jours en 2010 à 804 jours en 2013. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la FNV reconnaît les efforts accrus du gouvernement en matière de lutte contre la traite aux fins d’exploitation au travail en tant que phénomène pénal. Elle fait cependant observer que traiter une affaire exclusivement du point de vue pénal risque de limiter grandement la possibilité, pour la victime, d’avoir accès à des voies de recours et de réparation efficaces. La poursuite pénale de l’auteur de tels actes devrait être complétée par le dispositif administratif d’application de la loi de l’inspection du travail et par une procédure civile dans laquelle les syndicats joueraient un rôle actif. La FNV indique que, dans son neuvième rapport, le Rapporteur national sur la traite des êtres humains estime également que le système public de contrôle n’aboutit pas à la réparation efficace qu’une démarche axée sur la législation du travail permettrait d’obtenir. La FNV estime que, lorsque des victimes éventuelles de la traite sont repérées, ces dernières devraient obtenir un soutien d’urgence dans le cadre d’une procédure civile engagée pour obtenir des réparations efficaces dans le respect des droits au travail. Elle insiste à cet égard sur le fait que les syndicats n’ont pas accès à ces travailleurs, ce qui les empêche de les aider à obtenir des réparations efficaces.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées en lien avec les affaires de traite et de poursuites engagées, ainsi que les peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière d’indiquer les mesures prises pour continuer à renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin de s’assurer que les peines imposées soient à la hauteur de l’infraction de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour porter assistance aux victimes afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités nationales compétentes et d’obtenir les prestations liées à leur emploi (paiement des salaires dus, protection sociale, etc.) et une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail exigé en tant que condition pour recevoir des prestations sociales. La commission note que, dans ses observations, la FNV mentionne la loi sur la participation, adoptée en 2015, d’après laquelle le droit aux prestations sociales minimales est soumis à l’acceptation et à l’exécution d’un travail non rémunéré. Aucun salaire n’est versé car le travail effectué est considéré comme la contrepartie de la prestation financière reçue. Les municipalités sont chargées d’administrer et d’appliquer cette disposition. Le refus d’exécuter ces travaux pour le bénéfice de la société entraîne le retrait de 100 pour cent des prestations pendant un à trois mois. La FNV affirme que la suppression obligatoire de 100 pour cent des prestations constitue une sanction extrêmement stricte et que, dans la pratique, des abus ont été constatés dans l’application de cette mesure à des personnes exécutant des emplois réguliers au titre d’activités non rémunérées.
La commission rappelle qu’une distinction devrait être faite entre les prestations sociales reçues en tant que droit fondé sur un travail ou des contributions effectués et les prestations accordées en tant que simple mesure sociale. Elle considère que, dans les cas où les prestations ne constituent pas un droit fondé sur un travail ou des contributions effectués mais qu’elles représentent une mesure sociale accordée aux individus pour des motifs purement sociaux, exiger un travail en échange de cette prestation ne constitue pas en soi un travail obligatoire au sens de la convention. Toutefois, dans les cas où les prestations sont liées au fait que le bénéficiaire a travaillé ou qu’il a contribué à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale, lui imposer par la suite d’exécuter un travail pour le bénéfice de la société pour percevoir ces prestations constitue du travail obligatoire imposé sous la menace de perte de prestations auxquelles il a droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles un individu a droit aux prestations sociales minimales, en indiquant s’il doit avoir travaillé ou contribué au régime d’assurance sociale existant pendant une période minimale, ainsi que sur la nature et la durée du travail obligatoire imposé.
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