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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal disposent que toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155), encourt une peine d’emprisonnement pouvant respectivement aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi. Elle a en outre noté que la Cour constitutionnelle, dans sa décision concernant l’affaire no 6/PUU-V/2007, a déclaré que les articles 154 et 155 du Code pénal étaient contraires à la Constitution de 1945. Elle a également noté que, dans sa décision no 013/022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes intentionnelles proférées à l’égard du Président ou du Vice-président), dans la mesure où ces actes contreviennent au principe de l’égalité devant la loi et portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. La Cour constitutionnelle a indiqué que le nouveau projet de Code pénal ne doit pas inclure de disposition similaire. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il était en train de modifier le Code pénal, la commission l’a prié de tenir compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle, ainsi que des commentaires de la commission, de manière à ce que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas condamnées à une peine de prison, au terme de laquelle du travail obligatoire peut être imposé.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal est toujours en cours de modification. De plus, elle prend bonne note du fait que le gouvernement affirme que, compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, les articles 154 et 155 du Code pénal n’ont aucune force juridique contraignante. Notant que le gouvernement se réfère à la modification du Code pénal depuis 2005, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir son adoption dans un proche avenir, en tenant compte des décisions de la Cour constitutionnelle. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des modifications adoptées.
2. Loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal (quant aux crimes contre la sécurité de l’Etat), des peines de prison peuvent être imposées à quiconque diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» oralement, par écrit ou à travers tout média, ou établit une organisation fondée sur ces enseignements, ou établit des relations avec une organisation de ce type, en vue de remplacer le Pancasila qui constitue le fondement de l’Etat. Elle a noté que le gouvernement indiquait que la loi no 27 de 1999 ne peut être modifiée en raison du mandat résultant des dispositions de la loi no I/MPR/2003 sur le statut des dispositions législatives. L’article 2 de la loi no I/MPR/2003 dispose que le décret no XXV/MPRS/1966 (portant sur la dissolution du parti communiste d’Indonésie, l’interdiction du parti communiste d’Indonésie et l’interdiction d’activités de diffusion et de développement d’une idéologie ou d’une doctrine communiste/marxiste-léniniste) demeure valide et qu’il sera appliqué en toute équité et dans le respect de la loi. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que, bien qu’elle soulève ce point depuis 2002, le gouvernement n’a pas encore pris de mesure en la matière. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que les citoyens d’Indonésie jouissent de la liberté d’expression et que des peines de prison ne seront imposées que lorsque cette expression met en danger la stabilité nationale. De plus, le travail obligatoire n’est pas exigé de tous les prisonniers. La commission note cependant que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du Règlement des prisons, les peines de prison comportent du travail pénitentiaire obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais que des peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 303). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention, en prenant des mesures qui restreignent clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence ou des mesures qui suppriment les sanctions comportant du travail obligatoire afin de garantir que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas condamnées à une peine de prison comportant l’obligation de travailler. La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’examen de ces dispositions dans le cadre de la révision du Code pénal en cours et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. Loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public. La commission a précédemment noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions publiques, de manifestations, de cortèges, etc. et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». Elle a noté que le gouvernement a affirmé que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes contrevenant à l’article 16 (concernant l’expression publique d’opinions allant à l’encontre de la législation applicable) encourent les sanctions prévues par la législation pénale en vigueur. De plus, la commission a noté que la loi no 9/1998 prévoit certaines restrictions à l’expression, notamment en exigeant d’envoyer à la police une notification des activités trois jours avant leur déroulement (par exemple, l’expression d’opinions en public ou des activités telles que des rassemblements ou des manifestations) et que, en vertu de l’article 15, si cette exigence n’a pas été respectée, il pourra être mis fin à l’acte à travers lequel des opinions sont exprimées publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998 seront appliqués si des manifestations sont organisées en contrevenant aux règles et procédures figurant aux articles 6 à 11 de cette même loi, qui visent à maintenir l’ordre public. Le gouvernement indique que, à ce jour, les manifestations se déroulent dans le respect des procédures établies par la loi no 9/1998. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les activités qui doivent être protégées en vertu de l’article 1 a) de la convention contre toute sanction comportant du travail obligatoire comprennent celles qui concernent le droit d’association et le droit de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées, en particulier en ce qui concerne les cas où des peines de prison ont été prononcées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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