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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 2000
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1997
  6. 1992
  7. 1989

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des articles 217(b), 224(a) et 256 du Code du travail (no 12 de 2003) et de l’article 36 de l’ordonnance ministérielle no 211 de 2003 n’apportent pas de réponse à sa demande. La commission appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs exposés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il prend les dispositions nécessaires pour que les travailleurs concernés soient conscients des dangers que leur travail comporte et disposent des informations nécessaires concernant, outre les méthodes de prévention, l’accomplissement de leurs tâches, la nature de leur travail et les risques d’exposition à des maladies professionnelles inhérents à une activité spécifique. Elle note également que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 217 du Code du travail, en vertu duquel les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) assurent l’information des travailleurs sur les risques inhérents à l’activité considérée et sur la nécessité de recourir aux moyens de protection spécifiés. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs compétents en matière de SST, et les employeurs, sont tenus de fournir aux travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes toutes informations disponibles sur les risques.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention est assurée par un système d’examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des risques professionnels, conformément à ce qui est prévu dans les annexes aux textes concernant les maladies professionnelles, l’exposition professionnelle et la fréquence des examens médicaux et par le biais de la vérification, par les inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité, de la réalisation effective de ces contrôles médicaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.
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