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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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La commission prend note des observations des organisations de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT, qui étaient intégrées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement rappelle dans son rapport que les salariés ont droit à un congé-éducation payé en vertu de l’article 55(1) du Code du travail pour suivre des cours de niveau élémentaire ou une formation initiale ou complémentaire, après accord avec l’employeur. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 229 du Code du travail, un contrat de travail-études peut également être conclu pour favoriser la participation à une formation initiale ou complémentaire telle que prévue à l’article 55(1)(g) du Code du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique comment la rémunération en cas d’absence du travailleur est calculée, et ajoute que le Code du travail permet à l’employeur de verser un salaire plus élevé pendant la période d’absence au travail conformément à des conventions collectives ou à une décision unilatérale. La commission note les observations des organisations de travailleurs indiquant que la rémunération en cas d’absence permet l’inclusion de certaines prestations en plus du salaire de base.
A ce sujet, la commission se réfère au paragraphe 20 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les prestations financières versées aux travailleurs pendant le congé-éducation payé devraient: a) maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate, selon ce que prévoient la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre méthode conforme à la pratique nationale; b) tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le calcul de la rémunération en cas d’absence. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure le congé-éducation dépend de la décision de l’employeur, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de disposition spécifique prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 55(1) du Code du travail s’applique à tous les salariés, y compris les membres de syndicats. Le code ne se réfère pas spécifiquement à la formation syndicale mais, en vertu de la règle générale, les salariés peuvent également être déchargés de leurs fonctions en vertu d’un accord portant sur la durée d’une formation, y compris une formation syndicale. Un syndicat peut également convenir avec l’employeur dans le cadre d’une convention collective de dispositions spécifiques aux fins de la formation syndicale. Le gouvernement se réfère également à l’article 274 du Code du travail relatif à la réduction du temps de travail aux motifs notamment d’une formation, d’une formation complémentaire ou d’un voyage d’études organisé par le syndicat. Le gouvernement ajoute que l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail est en cours. La commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui indiquent qu’elles maintiennent leur position, à savoir que ni la législation ni la pratique ne permettent de bénéficier du congé-éducation payé aux fins définies à l’article 2 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, et sur les conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail de 2012.
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