ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1999
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires du 28 août 2015 présentés par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle prend note aussi des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT) du 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTC, de la CUT et de la CGT du 28 novembre 2015. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 18 octobre 2013 et du 1er septembre 2015 qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard de ces observations.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats concrets des programmes et des mesures mentionnés par le gouvernement, y compris les programmes et les mesures adoptés dans le cadre de la loi no 1496 de 2011 et du programme en faveur des femmes des zones rurales. La commission l’avait prié aussi de donner des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’instruction et la formation professionnelle des femmes. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CTC indique que le règlement d’application de cette loi n’a pas été adopté. La commission note aussi que, selon la CUT, la participation des femmes au marché du travail s’est accrue, mais que des situations de discrimination persistent, par exemple l’absence d’affiliation des femmes des zones rurales à la sécurité sociale et de protection des travailleuses enceintes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît l’inégalité qui existe entre hommes et femmes et décrit les mesures prises pour y faire face. A ce sujet, la commission relève les différentes mesures prises par le gouvernement et leurs résultats qui sont décrits sur le site Internet du ministère du Travail. Entre autres mesures, on compte des activités de formation qui ont bénéficié à 4,8 millions de femmes, des mesures visant à accroître la participation des femmes aux fonctions de direction, ainsi que des mesures pour faire reculer le chômage des femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2012 la politique d’égalité au travail axée sur les femmes a été adoptée. Elle vise à éliminer toutes les formes de discrimination, d’inégalité et de violence à l’encontre des femmes et à promouvoir leur participation au marché du travail. Par ailleurs, le label d’égalité «Equipares» a été créé. Plus de 45 entreprises l’ont obtenu et 75 000 travailleurs en bénéficient. Ce label prévoit un programme qui comprend des ateliers sur la lutte contre le harcèlement sexuel et au travail, des comités sur la cohabitation sur le lieu de travail et des mécanismes d’audit. Le gouvernement envisage d’étendre ce label au secteur public et au secteur rural. Il ajoute que des mesures ont été prises pour améliorer la situation des femmes en milieu rural et qu’est en cours d’adoption le décret portant affiliation au système général de protection contre les accidents du travail des travailleurs indépendants, dont font partie les femmes des zones rurales. La commission prend note aussi des mesures prises par le gouvernement en vue de l’affiliation à la sécurité sociale des travailleuses domestiques. En ce qui concerne l’adoption du règlement d’application de la loi no 1496 de 2011, le gouvernement indique que certaines dispositions de cette loi relatives à l’égalité de rémunération sont réexaminées actuellement par le Congrès et que son règlement d’application n’a pas encore pu être adopté. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de l’égalité entre hommes et femmes, y compris les femmes en milieu rural. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des statistiques pour qu’elle puisse déterminer l’évolution dans la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, sur le marché du travail et aux fonctions de direction, y compris dans des secteurs non traditionnels. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises visant à protéger les femmes contre la discrimination au motif de la grossesse, ainsi que tout fait nouveau dans la modification et la réglementation de la loi no 1496 de 2011.
Harcèlement au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi no 1010 sur le harcèlement au travail, et des initiatives et mesures prises par l’inspection du travail en cas de demande d’intervention et de conciliation. La commission note néanmoins que ces informations n’indiquent pas les motifs des demandes d’intervention étant donné que, comme l’indique le gouvernement, les plaintes ne sont pas ventilées par motif. Afin de déterminer dans quelle mesure la procédure établie dans la loi no 1010 de 2006 est efficace pour lutter contre la discrimination, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour ventiler les informations relatives aux activités de l’inspection du travail et du ministère du Travail menées en application de la loi no 1010 de 2006, en prenant au moins en compte les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer