ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT) du 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la CUT et de la CGT du 28 novembre 2015. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 18 octobre 2013 et du 1er septembre 2015 qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes au sujet de l’impact sur l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale des diverses mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne les peuples afro-colombiens et indigènes. La commission note que, dans leurs observations, la CUT et la CGT indiquent qu’il n’y a pas de données concrètes sur la discrimination à l’encontre des peuples afro-colombiens et indigènes, et soulignent l’importance d’une analyse adéquate des données afin d’assurer que les mesures prises par le gouvernement sont appropriées. Selon la CUT, les Afro-Colombiens occupent surtout des emplois peu qualifiés et sont moins rémunérés que les autres travailleurs. Cette situation touche en particulier les femmes afro-colombiennes. La CGT ajoute que le lieu de résidence constitue actuellement un critère de discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: en octobre 2012, le Forum national des Afro-Colombiens dans le monde du travail s’est tenu, avec la participation de diverses entités publiques et de plusieurs associations afro colombiennes, ainsi que le Colloque sur le développement inclusif et la protection au travail pour les communautés indigènes; en 2013, à la suite d’une série de rencontres organisées dans différents départements avec des populations indigènes et afro-colombiennes, une proposition de politique publique a été élaborée en vue de l’insertion professionnelle des populations afro-colombiennes, raizales et indigènes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a réalisé une enquête socio-professionnelle à Cali, qui est la ville comptant la plus grande population afro-colombienne et indigène (24 pour cent de la population totale). La commission note que, selon les résultats de l’enquête, le taux d’emploi des travailleurs indigènes est de 53,8 pour cent, 49,8 pour cent pour les Afro Colombiens, 53,3 pour cent pour les Mulâtres, 53,8 pour cent pour les Blancs et 52,5 pour cent pour les Métis. Le taux de chômage des travailleurs indigènes est de 14,3 pour cent, contre 21,1 pour cent pour les Afro-Colombiens, 15 pour cent pour les Mulâtres, 13,7 pour cent pour les Blancs et 15,5 pour cent pour les Métis.
Le gouvernement fait état aussi de l’adoption de la loi no 1482 de 2011 de protection des droits des personnes, de groupes de personnes, de communautés ou de peuples contre le racisme ou la discrimination, ainsi que de la création, par la résolution no 1154 de 2012, de l’Observatoire pour la lutte contre la discrimination et le racisme. A été créé également un fonds spécial de crédits éducatifs pour les communautés afro-colombiennes et indigènes pour garantir ainsi l’entrée et le maintien des étudiants afro-colombiens et indigènes dans l’enseignement supérieur. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact des mesures et initiatives auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent, à savoir la Stratégie «Pour une politique nationale du travail décent sous le signe des droits fondamentaux» et la Stratégie de «promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie», la Politique visant à promouvoir l’égalité de chances pour la population noire, afro-colombienne, palenquera et raizal, et le Plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (2010-2014). La commission souligne à cet égard l’importance d’évaluer les mesures prises afin de déterminer l’impact et l’efficacité de ces mesures pour éliminer la discrimination.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Rappelant que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit efficace et que, en application de l’article 3 f) de la convention, les mesures prises et les résultats obtenus doivent être indiqués, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, notamment des crédits éducatifs, en ce qui concerne l’insertion des peuples afro colombiens et indigènes sur le marché du travail dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la promotion et de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées à bien par l’Observatoire pour la lutte contre la discrimination et le racisme, ainsi que les informations que l’observatoire a recueillies, y compris des statistiques ventilées par sexe, par race et par lieu de résidence (si elles existent) sur l’insertion sur le marché du travail des travailleurs afro-colombiens et indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les stratégies et mesures mentionnées dans son rapport précédent se poursuivent.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur: les procédures intentées devant l’inspection du travail et le ministère du Travail dans le cadre de plaintes pour harcèlement sexuel; sur le nombre de plaintes déposées et les suites données à ces plaintes; sur l’application de l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail (qui prévoit des circonstances atténuantes); et sur l’application de cette loi aux coopératives de travail associé. La commission note que, selon le gouvernement, une enquête sur la perception du harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été effectuée en 2014 dans 13 zones métropolitaines, que des moyens de prise en charge des cas de harcèlement sexuel ont été élaborés conjointement avec le bureau du Procureur général de la nation et que des activités de formation des inspecteurs du travail et des ateliers dans les entreprises ont été organisés, ainsi que des réunions avec les syndicats à ce sujet en 2015. Le gouvernement indique également, au sujet des coopératives de travail associé, que la loi no 1010 s’applique aux travailleurs liés par une relation de travail. La commission note que les informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les demandes d’intervention et de conciliation ne sont pas ventilées par type d’infraction mais se réfèrent d’une manière générale au harcèlement au travail, ce qui ne permet pas de déterminer dans quelle mesure le harcèlement sexuel est traité par l’inspection du travail ou par d’autres instances du travail. De plus, les informations fournies ne permettent pas de déterminer comment les articles 9 et 10 de la loi no 1010 de 2006 concernant la prévention et la sanction du harcèlement au travail s’appliquent dans la pratique au harcèlement sexuel. Le gouvernement n’explique pas non plus comment s’appliquent les dispositions sur les circonstances atténuantes qui sont prévues à l’article 3 de la loi no 1010. La commission note que ces circonstances atténuantes recouvrent les actes commis sous le coup d’une émotion violente (cette disposition ne s’applique pas en cas de harcèlement sexuel), une bonne conduite avant les faits et des mesures d’indemnisation discrétionnaires, même partielle, du dommage entraîné. La CUT indique à ce sujet que la prise en compte de ces circonstances atténuantes peut conduire à ne pas appliquer de sanctions. La commission rappelle que les actes de discrimination sont constitués quelle que soit l’intention de leur auteur et estime que, dans le cas du harcèlement sexuel, les circonstances atténuantes prévues à l’article 3 diminuent le caractère dissuasif des sanctions. Notant par ailleurs que, en vertu de l’article 1 de la loi no 1010, cette loi ne s’applique pas «aux relations civiles et commerciales découlant des contrats de prestation de services dans lesquels il n’y a pas de relation hiérarchique ou de subordination», la commission rappelle que tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs des coopératives, les travailleurs sous contrat ou les travailleurs indépendants, doivent bénéficier d’une protection appropriée contre la discrimination, notamment contre le harcèlement sexuel au travail. Tout en soulignant la mise en place de moyens de prise en charge des cas de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître ces moyens de prise en charge afin de garantir un accès facile et efficace à ces moyens, une indemnisation appropriée des victimes et des sanctions suffisamment dissuasives à l’encontre des responsables. Rappelant que le harcèlement sexuel est une violation grave du droit à la dignité qui devrait être sévèrement sanctionnée, sans tenir compte de la bonne conduite avant les faits et des mesures d’indemnisation discrétionnaires, la commission prie le gouvernement de supprimer les circonstances atténuantes prévues à l’article 3 lors de la révision de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs des coopératives et les travailleurs indépendants, bénéficient d’une protection appropriée contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, en particulier le nombre exact des cas de harcèlement sexuel au travail examinés par l’inspection du travail et par les instances administratives ou judiciaires, les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer