ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
  2. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Développements législatifs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de plusieurs amendements à la législation nationale, notamment l’adoption et l’entrée en vigueur en 2014 de la loi sur les syndicats, dont copie est jointe au rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail, selon laquelle, afin de stabiliser et de relancer l’économie, la Lettonie a dû prendre des décisions politiques difficiles. Selon le gouvernement, la diminution du montant des prestations de chômage, de maladie et de maternité/paternité ne visait pas seulement à réduire les dépenses budgétaires, mais aussi à pouvoir verser des prestations de sécurité sociale à tous les bénéficiaires. La commission note aussi que le gouvernement fait état de l’adoption de plusieurs autres mesures de promotion de l’emploi, et de la lente reprise de l’économie depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en raison de la crise économique et financière (décisions relatives au budget alloué aux services d’administration du travail, résolutions relatives aux prestations de sécurité sociale, etc.) et sur leurs effets pour que les services d’administration du travail s’acquittent efficacement de leurs fonctions.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel affecté à l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’impact de la crise sur la disponibilité d’emplois, le nombre de clients de l’Agence nationale de l’emploi s’est accru. Il a fallu donc l’introduction de nouvelles approches et méthodes. A ce sujet, le gouvernement fait mention d’améliorations dans les prestations de l’Agence nationale de l’emploi (entre autres, à travers un système de profilage électronique pour lutter contre le chômage, l’élaboration de nouvelles méthodologies aux fins de l’orientation professionnelle, la mise en place de nouveaux services électroniques pour les clients, l’incorporation d’un outil électronique d’information sur le marché du travail dans les activités de l’agence). Le gouvernement fait également état de plusieurs activités de formation à l’intention du personnel de l’agence, en particulier sur les nouveaux outils électroniques et mesures susmentionnés.
A ce sujet, la commission prend également note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en dépit de l’accroissement pendant la période 2010-2014 de la rémunération des effectifs de l’Agence nationale de l’emploi, leur salaire mensuel moyen (719 euros, environ 765 dollars des Etats-Unis) est inférieur au salaire mensuel moyen national (765 euros, environ 813 dollars des Etats-Unis). La commission note que, selon le gouvernement, il est donc difficile pour l’Agence nationale de l’emploi d’attirer un personnel bien qualifié. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les conditions de service du personnel de l’administration du travail soient appropriées pour qu’il s’acquitte efficacement de ses fonctions (y compris une rémunération à la hauteur de ses responsabilités). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des ressources financières attribuées soient consacrées à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer