ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Thaïlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 3 de la convention. Secteur privé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent pratiquer ni encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et des autres éléments de rémunération, de prévoyance sociale, de possibilités de formation et de perfectionnement, de promotion, de cessation d’emploi ou de retraite. Cependant, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération, et elle rappelle à cet égard ses précédents commentaires concernant la nécessité d’assurer auprès des employeurs comme des salariés une formation appropriée relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des TLS 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue, notamment, de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents se référant à la sous-représentation des femmes appartenant à la catégorie des fonctionnaires ordinaires dans les postes de direction et à la persistance de la ségrégation professionnelle, à l’origine de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016) reconnaît que de plus larges opportunités devraient être offertes aux femmes en termes de progression de carrière et d’accès aux postes de direction et de décision, au niveau local comme au niveau national et tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le plan évoque aussi la nécessité de développer la législation et la réglementation visant à prévenir la discrimination à l’égard des femmes, et la nécessité de modifier la législation afin que davantage de femmes puissent siéger dans les instances dirigeantes, au niveau local comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact de ces mesures en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et
  • ii) des données statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et branches d’activité, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que, dans le secteur privé, il a été constitué au sein des entreprises des commissions dans lesquelles siègent des représentants des employeurs et des travailleurs pour assurer un suivi de l’application de la législation du travail, de l’adoption d’une politique du lieu de travail et de la mise en œuvre des TLS 8001 2003. Notant qu’il n’est fourni aucune autre information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission rappelle qu’ont été menées de nombreuses activités de formation sur les normes internationales du travail de l’OIT ainsi que sur l’acquisition et le renforcement des compétences pratiques concernant la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail aux questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et afin qu’ils soient mieux à même de déceler les situations constitutives d’une violation du principe de la convention et d’agir en conséquence. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple sur le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et sur toute procédure ayant éventuellement fait suite à de telles injonctions, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer