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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, conformément à l’article 3(2) et (3) de la loi sur l’égalité de rémunération, l’employeur qui exerce une discrimination en ne versant pas une rémunération égale pour un travail égal commet une infraction et est passible d’une amende. Lorsque l’infraction est commise par un représentant de l’employeur ou une autre personne, ce représentant ou cette autre personne encourt également des poursuites, que ce soit solidairement avec l’employeur ou après condamnation de celui-ci, et est passible de la même sanction (art. 5(1)). Le tribunal peut contraindre l’employeur de verser au salarié la rémunération due au titre d’arriérés (art. 4). La loi prévoit en outre que toute clause d’un contrat de travail ou d’une convention collective qui serait contraire à l’article 3(1) est nulle et non avenue (art. 6(1) et (2)) et elle protège les salariés contre tout harcèlement de la part de l’employeur, lequel, dans de telles circonstances, peut être poursuivi pour infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 6(4) et (5)). L’article 7 de la loi fait peser sur l’employeur la charge de la preuve dans les litiges portant sur l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération, notamment sur toute procédure administrative ou judiciaire invoquant des infractions aux articles 3(1) et 6(4) de la loi, et sur les condamnations prononcées, les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
Salaires minima. La commission prend note de l’ordonnance (modificative) no 33 de 2014 de l’ordonnance de 2008 en matière de travail (salaire minimum) (salaire minimum national), qui porte le salaire minimum national à 9 dollars des Etats-Unis de l’heure. Elle note cependant que des ordonnances sur le salaire minimum distinctes continuent de s’appliquer à l’égard des employés de commerce, des gardes de sécurité, des «surveillants», dans le secteur manufacturier, dans l’hôtellerie, la restauration et les établissements de jeu et à l’égard des catégories de travailleurs apparentées. Le gouvernement se borne à indiquer à cet égard que la Commission consultative du salaire minimum a convenu d’un salaire minimum exempt de distorsion sexiste et que les emplois assurés par des femmes ne sont pas sous-évalués. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures spécifiquement prises pour assurer que les critères utilisés pour la détermination des salaires minima dans les différents secteurs exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 en matière de travail (salaire minimum) (salaire minimum national) sont exempts de toute distorsion sexiste, et que les emplois occupés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par comparaison avec ceux qui sont occupés majoritairement par des hommes; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements – nationaux ou sectoriels – sur le salaire minimum, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail.
Notant que des dispositions sont en cours d’adoption pour assurer la collecte des statistiques pertinentes illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les catégories couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum et sur les salaires payés dans ces secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le cycle d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique qui a été entamé en 2008 est toujours en cours. Le gouvernement mentionne néanmoins une nouvelle loi de 2014 sur la fonction publique – dont il n’a pas été reçu de copie – en indiquant que cette loi est susceptible de donner une idée de la méthodologie suivie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la fonction publique ainsi que des informations précises sur la méthodologie suivie pour procéder à une évaluation objective des emplois dans la fonction publique et fixer les salaires selon des méthodes exemptes de toute distorsion sexiste. Elle le prie également de donner des informations sur tout progrès concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il recherche activement la collaboration des partenaires sociaux pour la promotion et la compréhension dans le public du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités spécifiquement déployées à cet égard. La commission rappelle l’importance qui s’attache à associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion d’une application effective de la convention et elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute initiative prise à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note qu’il incombe au ministre compétent de désigner des fonctionnaires pour connaître de toute plainte invoquant les dispositions de la loi sur l’égalité de rémunération (art. 8) ou de prendre toute autre disposition propre à appliquer cette loi. L’article 3(5) prévoit que la poursuite d’une infraction présumée à l’article 3(1) de la loi sera précédée d’une procédure de médiation comme précisé dans l’annexe de la loi. La procédure de médiation prévoit qu’un litige peut être soumis au Commissaire au travail, lequel, s’il estime qu’il y a infraction à l’article 3(1), en saisit un fonctionnaire désigné pour l’examiner et le régler. Si le fonctionnaire désigné n’y parvient pas, le Commissaire au travail peut saisir un médiateur. Le gouvernement indique en outre que le déploiement d’un système d’inspection du travail plus efficace est toujours en cours et, d’autre part, qu’il est prévu de doter l’inspection des ressources humaines et financières nécessaires dans le courant de l’exercice fiscal 2016. Il indique en outre que, au cours de la période sous rapport, les instances compétentes n’ont rendu aucune décision relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle l’importance du rôle des magistrats et des inspecteurs du travail dans l’application du principe établi par la convention. La commission veut croire que des ressources humaines et financières suffisantes seront allouées pour mettre en place un système efficace d’inspection du travail afin que l’application de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération et le respect du principe établi par la convention soient assurés, et que le gouvernement entretiendra une coopération plus soutenue avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats et les autres autorités compétentes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération portés devant le Commissaire au travail, y compris sur leur règlement, que ce soit par un fonctionnaire spécialement saisi ou au terme de leur renvoi devant un médiateur.
Informations statistiques. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’égalité de rémunération prescrit à l’employeur de tenir un registre des rémunérations permettant de démontrer que la loi a été respectée à l’égard des personnes qu’il emploie, et que le fait, pour l’employeur, d’omettre de tenir un tel registre constitue une infraction passible d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et les différentes professions et les gains correspondants.
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