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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2003)

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Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975, qui prévoit «[qu’]aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession employés par le même employeur», ne reflète pas pleinement le principe de la convention dans la législation. La commission rappelle que la simple interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est en général pas suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale», prévue par l’article 1 b) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission rappelle également qu’il est important que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier compte tenu de l’existence de ségrégation professionnelle selon le sexe, car les femmes et les hommes exercent souvent des professions différentes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 et 697). A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action. La commission veut croire que le texte révisé du Code du travail énoncera clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ne doit pas seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes exerçant les mêmes professions, mais également pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente et néanmoins de valeur égale, et qu’il garantira l’application du principe de la convention même lorsqu’il n’y a pas de groupe comparable employé par l’employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis.
Rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’utilisation et la définition des termes et expressions «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» figurant aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle avait noté que la définition du «salaire brut» semblait conforme à la définition de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait également le salaire brut. Tout en notant que le gouvernement indique que les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, la commission observe que ces termes et expressions sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pourrait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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