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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application et examen médical d’aptitude pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 146 du Code du travail, les travailleurs employés dans l’industrie alimentaire, la restauration et d’autres secteurs fournissant des services directs à la population doivent eux aussi passer un examen médical. Elle a également noté que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 31 de la loi de la République du Tadjikistan «sur la garantie de la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population», les employeurs privés et les travailleurs de toutes les entreprises et organisations, quel que soit leur statut, qui exercent une activité économique ou de production, doivent passer un examen médical. La commission a toutefois noté que le gouvernement indiquait dans son rapport sur l’application de la convention no 77 que cet examen médical devait avoir lieu lors de la conclusion du contrat de travail. Elle a prié le gouvernement d’indiquer la disposition nationale qui détermine les mesures d’identification à adopter pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à un emploi sans contrat de travail, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des mesures d’identification à adopter pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
En ce qui concerne l’article 2, paragraphes 2, 3 b) et 4, et l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
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