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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tadjikistan (Ratification: 2020)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces dispositions.
La commission prend note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée en 2007) qui contient une large définition couvrant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle note également que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation d’autre nature que ce soit constitue une infraction dont les auteurs encourent une peine d’amende et une peine de prison de deux à douze ans.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 47 sur la lutte contre la traite des êtres humains et des articles 130 et 132 du Code pénal, y compris des informations sur les actions en justice ayant été initiées contre les auteurs de tels actes et les peines auxquelles ils ont été condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer la traite, ainsi que sanctionner les auteurs de tels actes, par exemple sur les activités de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite établie par l’article 7 de la loi et sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (telle que modifiée) se réfère aux droits du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur un service civil de substitution n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 107 (1) du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Elle a cependant prié le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative dans quelles conditions – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées et de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission note que le gouvernement indique que la demande de la commission a été transmise au ministère de la Justice et que, dès que des informations sur les contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les employeurs seront fournies, elles seront communiquées, avec des contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment le consentement volontaire des prisonniers à un travail pour une entreprise privée est obtenu, sans la menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou de privilèges. Elle le prie également de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré en tant que mesure temporaire pendant une durée maximale de trois mois. Ces situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 susmentionnée afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
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