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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lettonie (Ratification: 2006)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lettonie (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 20(3) de la loi de 2002 sur le service militaire, telle que modifiée, les soldats des forces armées nationales sont titulaires d’un contrat de service professionnel allant jusqu’à l’âge maximum spécifié à l’article 41 ou d’une durée de cinq ans minimum. Elle a également noté que, en vertu de l’article 43(1) de la loi, un contrat de service professionnel peut être résilié avant échéance, à tout moment, d’un commun accord entre les parties.
La commission note que le gouvernement indique que chaque demande de cessation de service formulée par un soldat sera évaluée au cas par cas par le ministère de la Défense et qu’un accord sur cette cessation de service doit être trouvé après négociation avec le soldat concerné et compte tenu de ses responsabilités. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de cas où un accord concernant la cessation de service n’a pas été trouvé. Elle note cependant que la loi sur le service militaire ne contient pas de dispositions régissant la procédure ou les délais au cours desquels la demande de cessation de service doit être acceptée ou un accord relatif à la cessation du service doit être trouvé. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée (ou pour une durée très longue) de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 271). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la procédure suivie pour statuer sur les demandes de cessation de service formulées par les membres de carrière des forces armées et les délais de réponse prévus à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire dans la pratique, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus et les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement affirmait que les personnes condamnées travaillent de leur plein gré, uniquement si l’administration pénitentiaire peut leur fournir un travail. Elle a également noté que le Code d’exécution des peines prévoit les types d’emplois, rémunérés et non rémunérés, des personnes condamnées. Les emplois rémunérés sont ceux assumés au sein du service d’entretien de la prison ou dans les unités de production des négociants à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Notant que la législation permet le travail des prisonniers pour des compagnies privées, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les prisonniers expriment formellement leur consentement, de manière libre et éclairée, à travailler pour des entreprises privées.
La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 56-2 du Code d’exécution des peines de la Lettonie, tel que modifié en 2013, d’après lequel une personne condamnée peut être employée contre rémunération si elle en fait la demande, par écrit, au responsable de l’établissement pénitentiaire. Cette personne peut être employée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. En vertu de l’article 56 3 du code, un négociant qui a conclu un accord de coopération avec l’établissement pénitentiaire en matière d’emploi de personnes condamnées doit, si le travail est effectué à l’extérieur, conclure un accord ou un contrat de travail, avec les personnes condamnées, sur l’exécution du travail, avant le début de toute activité. De plus, l’article 56-4 du code énonce que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent à une personne condamnée employée au titre d’un contrat de travail pour autant que le code n’en dispose pas autrement. Les articles 56-7, 56-8 et 56-15 du code régissent le temps de travail, les congés et les salaires des personnes condamnées employées contre rémunération. Enfin, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2012, 2013 et 2014, 625, 620 et 559 personnes condamnées/prisonniers ont été respectivement employés par un négociant. Relevant qu’il ne semble pas exister de disposition dans le Code d’exécution des peines exigeant le consentement volontaire des personnes condamnées à un travail rémunéré effectué à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire pour une entité privée, la commission prie le gouvernement de préciser si la demande écrite d’emploi contre rémunération adressée par les personnes condamnées, telle que prévue par l’article 56-2, implique le consentement libre et en connaissance des conditions de travail des personnes condamnées, donné sans menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges.
Article 25. Peines sanctionnant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2013 et 2014, aucune infraction à l’article 152 du Code pénal (privation illégale de liberté) n’a été constatée et que, d’après la police et l’inspection du travail, aucun cas de travail forcé n’a été repéré. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 154-1(3) du Code pénal (traite des personnes à travers un groupe organisé), le gouvernement indique qu’en 2013 une personne a été condamnée à une peine de sept ans de prison.
La commission note également que les modifications apportées au Code pénal en 2012 et en 2014 ont respectivement introduit l’article 285-2 (acquisition du droit de séjour en Lettonie, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, par des moyens mal intentionnés) et l’article 154-1(4) (introduction de la situation de vulnérabilité dans la définition de la traite des êtres humains). Le gouvernement affirme également que l’entrée en vigueur de l’article 285-2 a limité les cas de traite et les cas éventuels d’esclavage par le biais de mariages de convenance, qui sont une tendance dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées du Code pénal concernant la traite des personnes, en indiquant le nombre de procédures judiciaires initiées et les condamnations prononcées ainsi que des informations sur la formation octroyée à cet égard aux organes chargés de faire appliquer la loi.
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