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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires où elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le taux limite de benzène établi par le décret no 95-307 du 1er mars 1995 n’est pas dépassé, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le taux limite de concentration de benzène est porté à la connaissance des entreprises concernées à l’occasion des visites d’inspection et que les mesures atmosphériques sont réalisées par des structures privées et parapubliques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection.
Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle notait que, selon l’article 4 du décret no 95-307, les jeunes gens de moins de 18 ans sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique, sauf notamment autorisation spéciale d’un médecin, et que cette exception était en contradiction avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 12 de l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012, révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les types d’ateliers énumérés, y compris les ateliers où se dégagent des vapeurs de benzène. La commission note cependant que cette liste n’est pas exhaustive et que l’interdiction prévue dans cet arrêté ne porte pas, de façon explicite, sur tous les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour modifier le décret no 95-307, en vue d’abroger l’exception prévue à l’article 4 concernant le travail de jeunes gens avec autorisation spéciale du médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’exception prévue à l’article 4 du décret no 95-307 relative à la possibilité pour les jeunes de moins de 18 ans d’être employés à des travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique avec une autorisation spéciale d’un médecin, aux fins de sa mise en conformité avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention. Elle encourage également le gouvernement à prendre des mesures pour réviser l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012, afin d’inclure de façon explicite dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans tous les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau afin de renforcer le système national de sécurité et santé au travail et les capacités des médecins inspecteurs du travail. Elle note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement indique qu’il sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’étudier l’ampleur de l’utilisation de la céruse et du benzène au sein des entreprises. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
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