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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales ». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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