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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2016
  2. 2010

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et du sulfate de plomb. Assistance technique. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne sont pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus dans son rapport à l’article 4D-431 du code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Le gouvernement mentionne également l’article 12 de l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle à nouveau que l’article susmentionné du code-décret de 1967 concerne uniquement les travaux de peinture en bâtiment, alors que l’article 3, paragraphe 1, de la convention concerne tous les travaux de peinture industrielle. La commission note en outre que l’article 12 de l’arrêté no 009 du 19 janvier 2012 interdit l’emploi d’enfants dans une liste d’ateliers qui pourrait inclure des ateliers faisant usage de certains procédés comportant l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb, notamment des ateliers où se dégagent des vapeurs acides ou des poussières et où l’on fabrique et applique le vernis. La commission note cependant que cette liste n’est pas exhaustive et ne couvre pas tous les usages de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’interdiction d’employer des femmes aux travaux de peinture industrielle concernés. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’étudier l’ampleur de l’utilisation de la céruse et du benzène au sein des entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures, en droit et dans la pratique, afin d’interdire que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes soient employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ce pigment, et le prie de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime en outre l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.
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