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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission insiste sur la nécessité d’inclure la couleur dans les motifs de discrimination interdits par la législation. A ce sujet, la commission avait noté que le projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination ne mentionnait pas la couleur en tant que motif de discrimination, et avait demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour l’inclure. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait pas mention de ce projet de loi. Cependant, la commission constate avec regret que le récent décret législatif no 9343 portant réforme de la procédure du travail, qui a été adopté le 14 décembre 2015 et qui contient une disposition interdisant la discrimination, n’inclut pas non plus la couleur dans les motifs interdits de discrimination. La commission rappelle à ce sujet que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation la couleur en tant que motif interdit de discrimination et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier sur l’état d’avancement législatif du projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission note que le gouvernement fait état de l’initiative visant à modifier la loi générale no 7771 du 29 avril 1998 sur le sida afin d’accroître la protection contre la discrimination. Cette initiative a fait l’objet en juillet 2015 d’un avis favorable unanime de la Commission permanente des droits de l’homme. La commission prend note par ailleurs des campagnes d’information réalisées au sein du pouvoir judiciaire. Elle note aussi que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’une commission interne a été mise en place au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de l’élaboration d’une politique pour la prévention et le traitement du VIH/sida, l’objectif étant de mettre un terme aux situations de stigmatisation et de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la modification de la loi générale sur le VIH et espère que cette loi garantira une protection appropriée contre la discrimination aux travailleurs touchés par le VIH et le sida. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à indiquer les mesures de sensibilisation quant à l’application de la législation sur le VIH/sida prises dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que l’évolution dans l’adoption d’une politique pour la prévention et l’approche du VIH/sida.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le gouvernement indique que le second Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) a été adopté. Dans ce cadre, diverses mesures ont été adoptées, entre autres pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises, à l’Institut national d’apprentissage et dans les activités des organismes pour l’insertion professionnelle des femmes. A ce sujet, le gouvernement fournit des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans divers secteurs, professions et fonctions, selon lesquelles la ségrégation professionnelle est forte. Le gouvernement indique toutefois qu’un accroissement de la participation des femmes dans des activités où elles sont peu représentées a été constaté. Le gouvernement ajoute que l’unité chargée de l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail, qui fait partie de la Commission technique de suivi de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG), dispense une formation dans des centres éducatifs, des entreprises, des organisations syndicales et d’autres entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du second Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) et de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, et en particulier sur leur efficacité et les résultats obtenus en termes de participation des femmes au marché du travail et la réduction et l’élimination de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (article 3 f)). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris dans les zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. Mesures d’application dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’inspection du travail a compétence pour enquêter sur toute plainte pour harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé des cours de formation dans différentes institutions publiques sur le harcèlement sexuel et la législation en vigueur. Tout en prenant note des mesures prises pour faire face au harcèlement sexuel dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de prévention et de sensibilisation prises dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et l’autorité judiciaire, la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que, dans le rapport périodique que le gouvernement a présenté au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le gouvernement a fait état des mesures qui étaient menées à bien, principalement par l’Institut national de la femme (INAMU) dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG 2007-2017), par exemple l’Agenda des femmes d’ascendance africaine et le Forum national des femmes autochtones (document CERD/C/CRI/19-22 du 17 janvier 2014). La commission prend également note du Plan national pour les personnes d’ascendance africaine (2015-2018) qui est axé sur la promotion de l’égalité, l’accès à l’éducation et à la justice et l’adoption de mesures proactives. La commission prie le gouvernement, conformément à l’article 3 f) de la convention, de fournir des informations concrètes sur l’efficacité des mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des hommes et des femmes d’ascendance africaine et indigènes sur le marché du travail ou le développement et la reconnaissance de leurs métiers traditionnels. Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles, ventilées par race et par couleur, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Articles 2 et 3. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des travailleurs nicaraguayens et avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protégeait les travailleurs migrants et si des travailleurs nicaraguayens avaient porté plainte pour discrimination. La commission note que le gouvernement fait état du règlement sur les étrangers (décret no 37112-G de 2012) qui établit plusieurs catégories migratoires, mais qui ne contient pas de dispositions de protection contre la discrimination. La commission rappelle que la loi de 1960 qui interdit la discrimination au travail n’exclut pas les travailleurs migrants de cette protection. La commission note aussi que le gouvernement mentionne la résolution no 2015-006405 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui a réaffirmé le droit à l’égalité devant la loi d’un travailleur nicaraguayen qui avait été victime de discrimination au motif de sa nationalité. La commission souligne que l’existence d’une législation ne suffit pas pour appliquer la convention et qu’il faut prendre des mesures appropriées pour garantir une protection effective dans la pratique. De plus, en vertu de l’article 3 f) de la convention, le gouvernement doit fournir des informations sur les mesures prises conformément à la politique nationale pour l’égalité, ainsi que des résultats de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants sont effectivement protégés dans la pratique, et en particulier sur l’efficacité et les résultats de ces mesures.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manuel de procédures de l’inspection du travail était en cours de modification et qu’il était envisagé d’élargir les modalités du traitement de la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard en indiquant les questions relatives à la discrimination qui ont été traitées et de préciser si la question du harcèlement sexuel a été incluse dans le manuel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes portées devant l’inspection du travail ou devant les autorités administratives ou judiciaires sur les cas de discrimination dans l’emploi, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle prie le gouvernement d’indiquer la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
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