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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle sa demande précédente au gouvernement concernant les mesures prises pour protéger les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 14 de 2004 sur le travail, tel que prévu à son article 3, notamment ceux des entreprises qui participent à la mise en œuvre des accords de forage et de production, des accords de mise en valeur des champs pétrolifères et gaziers et de partage de production, et des accords de coentreprises dans le domaine des opérations pétrolières et de la pétrochimie. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, et que la loi sur le travail demeure inchangée. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger toutes les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2004 sur le travail, telle que modifiée en 2009, contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, puisqu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application à certaines catégories de travailleurs ou branches d’activité.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Depuis 2006, la commission se réfère aux articles 94 et 95 de la loi no 14 de 2004 sur le travail, qui disposent que les femmes ne doivent pas être employées à des travaux dangereux et imposent des limites à leur temps de travail. La commission a noté que les ordonnances ministérielles aux fins de l’application de ces articles concernant les branches d’activité, les professions et les emplois interdits aux femmes ainsi que la durée de travail n’ont pas encore été adoptées. La commission note que le gouvernement indique que les articles 93, 96, 97 et 98 de la loi sur le travail de 2004 prévoient de nombreuses protections concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que la maternité; et que la loi no 8 de 2009 prévoit des mesures similaires pour les travailleuses employées dans le secteur public. Elle note cependant que le gouvernement ne répond pas à la demande précédente de la commission concernant les articles 94 et 95 de la loi sur le travail no 14 de 2004. Dans ce contexte, la commission rappelle que toutes mesures ayant pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et qui reposent sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes et sont contraires à la convention, et que les mesures de protection devraient être limitées à la protection de la maternité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 839 et 840). Par conséquent, la commission réitère sa demande adressée au gouvernement de s’assurer que les mesures de protection des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité et de communiquer copie de tous règlements, ordonnances et décisions ministérielles adoptés en la matière.
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