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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que les articles 7(1) à (3) de la nouvelle loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi interdisent la discrimination dans le recrutement et l’emploi de travailleurs ainsi que dans la fourniture de services d’emploi, d’une formation professionnelle et d’un appui à l’emploi, fondée sur «le sexe, la religion, l’âge, l’état physique, le statut social, le lieu d’origine, le niveau d’éducation, le domaine d’éducation, le mariage, la grossesse, les antécédents médicaux, etc.», mais omet les motifs de la race, de la couleur et de l’opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la promulgation de la loi générale antidiscrimination a été retardée. Elle note à cet égard les observations de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), soumises par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles le régime actuel de lois individuelles réglementant la discrimination est préférable à une loi générale antidiscrimination, car il permet de conserver des définitions claires et d’appliquer la loi de façon adaptée à chaque cas. La commission prie le gouvernement de préciser pourquoi les motifs de la race, de la couleur et de l’opinion politique ont été omis dans les dispositions antidiscrimination de la loi-cadre sur la politique de l’emploi et de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, y compris les décisions judiciaires et administratives pertinentes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la législation générale antidiscrimination, et notamment sur tout obstacle rencontré.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, en août 2014, 73,4 pour cent des travailleurs et 60,1 pour cent des travailleuses étaient pourvus d’un emploi régulier, et 26,6 pour cent des travailleurs et 39,9 pour cent des travailleuses, d’un emploi non régulier. Parmi ces derniers, les femmes représentaient 21,9 pour cent des travailleurs pourvus d’un emploi de durée déterminée, 17,7 pour cent d’un emploi à temps partiel et 12,2 pour cent d’un travail atypique; pour les hommes, ces chiffres étaient respectivement de 16,2 pour cent, 5,5 pour cent et 10,5 pour cent. Les données pour août 2015 (Service d’information statistique de la Corée) montrent que la proportion des travailleuses dans les emplois non réguliers a légèrement augmenté (40,1 pour cent). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au cours des discussions de la Conférence (juin 2015) au sujet des visites d’inspection menées sur les lieux de travail, des mesures correctives ordonnées dans les cas de discrimination et des sanctions judiciaires et administratives en 2014. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes pour les travailleurs non réguliers, en particulier les femmes qui travaillent à temps partiel et celles dont l’emploi est de courte durée. A cet égard, le gouvernement indique que les changements opérés dans le système ont pour but de traiter les racines de la discrimination et qu’il serait prématuré d’analyser leur efficacité, puisqu’ils viennent juste d’entrer en vigueur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque les conditions individuelles (le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, les années de service, la profession, etc.) sont prises en compte, l’écart salarial horaire entre les travailleurs réguliers et non réguliers diminue.
S’agissant des travailleurs non réguliers dans le secteur public, la commission note que le Plan 2013-2015 d’octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs non réguliers a concerné 65 711 travailleurs avant 2015, et elle se félicite des progrès réalisés dans ce domaine. De plus, la commission note que, d’après l’enquête de la Commission nationale coréenne des droits de l’homme (NHRCK), 28,5 pour cent des travailleurs non réguliers gagnaient moins que le salaire minimum, et que la NHRCK a recommandé des sanctions plus strictes contre les employeurs ne respectant pas le salaire minimum ainsi que des mesures pour prévenir toute violation de la loi sur le salaire minimum durant les périodes d’essai. La commission note que, en réaction, le gouvernement a soumis le 31 décembre 2014 un projet de loi de révision de la loi sur le salaire minimum. La commission examinera, dans le cadre de son examen du rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, lors de sa prochaine session la recommandation politique pour la protection des travailleuses non régulières à faible revenu faite par la NHRCK en ce qui concerne la différence entre hommes et femmes en matière de revenu mensuel des travailleurs réguliers et non réguliers. La commission prie le gouvernement d’évaluer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’impact de l’efficacité des réformes de la législation concernant les travailleurs non réguliers afin de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas, dans la pratique, à une discrimination fondée sur le sexe et sur la situation dans l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière d’inclure des informations, ventilées par sexe, sur l’application pratique des mesures pour les travailleurs non réguliers dans le secteur public, y compris le passage des travailleurs non réguliers au statut de travailleurs sous contrat de durée indéterminée. Etant donné qu’aucune nouvelle information n’a été fournie quant à l’application pratique du système de sanction par compensation financière et quant à l’impact du soutien financier apporté à compter de 2015 aux petites et moyennes entreprises ayant régularisé leurs travailleurs non réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir cette information avec son prochain rapport. Prière d’indiquer tout progrès réalisé en ce qui concerne le projet de loi de révision de la loi sur le salaire minimum.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en 2014, le taux de participation des femmes au marché du travail a été de 57,2 pour cent et que, depuis la mise en place de mécanismes d’action positive, le taux d’emploi des femmes dans la fonction publique est passé à 37,09 pour cent et les femmes représentent 18,37 pour cent du personnel d’encadrement. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer de surveiller l’évolution de la participation des femmes au marché du travail et de fournir des données pertinentes. S’agissant de l’application pratique des modifications apportées en 2014 à la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille, le gouvernement indique que la liste des entreprises dont le plan d’application des mécanismes d’action positive n’est pas suffisant sera publiée en 2016. Le gouvernement indique aussi que, pour les entreprises vulnérables, à dater de mai 2015, un Conseil consultatif sera créé à titre d’essai, avec une participation tripartite et avec la participation du monde associatif et d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures en 2015 concernant les services de garde d’enfants pour les parents travaillant à temps partiel, et la commission note que le nombre de travailleurs prenant un congé parental a augmenté, passant de 69 616 en 2013 (2 293 hommes) à 76 833 (3 421 hommes) en 2014, de même que le nombre de travailleuses exerçant leur emploi en horaires réduits durant la période pendant laquelle elles élèvent leurs enfants (de 736 travailleuses en 2013 à 1 116 travailleuses en 2014). La commission se félicite de ces mesures visant à concilier le travail et les responsabilités familiales, en tant que moyen d’améliorer la participation des femmes à l’emploi, qu’elle examinera plus en détail lors de sa prochaine session dans le cadre du rapport du gouvernement au sujet de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris au moyen de mécanismes d’action positive, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à des emplois de haute qualité dans les secteurs public et privé, notamment à des postes de direction et de prise de décision. Prière de continuer de fournir des informations détaillées, actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activité économique et de profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps. Rappelant l’impact négatif des préjugés sociaux relatifs aux rôles des hommes et des femmes sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à ces préjugés sexistes, y compris dans le contexte de sa politique de promotion de l’emploi des femmes dans le secteur public.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission a précédemment noté la très faible proportion de femmes dans les forces de police. Le gouvernement indique qu’un système de quotas a été mis en place ainsi qu’un système de traitement préférentiel pour les promotions et que, à la date de juin 2015, la proportion des femmes avait atteint 9,5 pour cent des effectifs totaux des forces de police, contre 7,6 pour cent en 2013; 21,3 pour cent des nouvelles recrues dans les forces de police étaient des femmes. Notant que le nombre de femmes dans les forces de police reste faible, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les postes de travail dans les forces de police, y compris au cours du processus de recrutement et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux mécanismes de quotas et de traitement préférentiel, ainsi que des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les différents postes de travail dans les forces de police.
Travailleurs migrants. La commission prend note, comme l’avait fait la Commission de la Conférence, des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’éventail de services et de formations fourni aux travailleurs migrants ainsi que des mesures prises pour supprimer les limites imposées aux travailleurs migrants, relativement aux possibilités de changer d’employeur, par le Système de permis d’emploi (EPS) pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. La commission rappelle qu’il est important de s’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure, dans la pratique, de changer d’employeurs s’ils sont soumis à un traitement inéquitable, y compris une «discrimination déraisonnable (c’est-à-dire contraire aux principes posés par la législation en la matière) de la part de l’employeur». A cet égard, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de s’assurer que les droits des travailleurs migrants en ce qui concerne les changements d’employeurs et les heures de travail sont effectivement respectés, y compris au moyen d’inspections régulières des lieux de travail et de la publication de rapports annuels. Le gouvernement indique que, en 2013, sur les 53 582 demandes déposées par des travailleurs relevant de l’EPS, pour un changement d’employeur, 342 concernaient un «traitement déraisonnable de la part des employeurs, tel que des violations des conditions de travail, des violences verbales, des violences physiques, des violences sexuelles et des actes de harcèlement»; un changement d’employeur a été accordé dans 339 de ces affaires. De plus, au cours de la période 2013-2015, la NHRCK a reçu 27 requêtes pour discrimination dans l’emploi contre des travailleurs migrants, dont la plupart concernaient les salaires, le recrutement, le licenciement, l’emploi ou «d’autres questions», encore qu’il semble que, dans bon nombre de ces affaires, les requêtes aient été rejetées. Le gouvernement indique également que, entre juin 2013 et mai 2015, 842 requêtes ont été soumises par des travailleurs migrants à la Commission nationale des relations du travail (NLRC) dont 798 pour licenciement inéquitable; sur ce total, 501 ont été «abandonnées» ou «écartées». Toutes les requêtes en relation avec des pratiques du travail inéquitables (au nombre de 39) ont été rejetées ou abandonnées. Il semble cependant difficile de déterminer clairement si ces affaires impliquaient ou non des violations de la législation antidiscrimination. La commission prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des mesures prises et, si nécessaire, d’ajuster les programmes pour garantir une protection appropriée des travailleurs migrants, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Elle le prie également: i) de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer d’employeur, en raison d’un traitement inéquitable de la part de l’employeur, y compris une discrimination déraisonnable, et des informations sur la nature et l’issue de ces affaires; ii) d’indiquer les raisons pour lesquelles de nombreuses affaires liées à la discrimination dans l’emploi ou à un licenciement inéquitable et à des pratiques du travail elles aussi inéquitables portées devant le NHRCK et la NLRC ont apparemment été abandonnées; et iii) de fournir des informations actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises aux inspecteurs du travail, aux tribunaux, à la NLRC et à la NHRCK ainsi que sur les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Opinion politique. La commission note que l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat interdit aux fonctionnaires de «participer à l’organisation de tout parti politique ou autre organisation politique ou de s’y affilier». L’article 66(1) de la loi interdit aux fonctionnaires de s’engager dans toute activité politique en faveur d’une quelconque campagne portant sur le travail ou dans toutes activités autres que celles des services publics. La commission note que, dans sa décision du 28 août 2014 (2011Hun-Ba, 2011Hun-Ga18, 2012Hun-Ba18 (combinées)), la Cour constitutionnelle a considéré que les différentes formes d’activité collective ne sont pas toutes interdites et que seules le sont celles «ayant un objectif contraire à l’intérêt public et ayant pour effet de déroger à l’obligation de se consacrer à son travail». La commission rappelle que, pour qu’une restriction des activités politiques ne constitue pas un acte de discrimination, elle doit faire partie des conditions exigées pour l’emploi concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’interdiction faite aux fonctionnaires a) de s’affilier à un parti politique, et b) de participer à des activités politiques est liée aux conditions exigées pour l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 65(1) et 66(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat, à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, y compris sur toute sanction disciplinaire imposée.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age et handicap. La commission prend note de l’explication du gouvernement en ce qui concerne le nombre élevé de plaintes liées à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap indiquées comme «abandonnées» ou «écartées» dans le rapport annuel 2013 de la NHRCK. Elle note que 416 affaires de discrimination fondée sur le handicap et 35 affaires de discrimination fondée sur l’âge ont été «réglées dans le cadre de l’enquête» sur un total de 1 454 affaires, avec 147 demandes rejetées ou abandonnées. Notant que même en comptant le nombre d’«affaires réglées dans le cadre de l’enquête», le nombre effectif d’affaires rejetées et abandonnées qui concernent la discrimination fondée sur le handicap et l’âge reste élevé, la commission prie le gouvernement d’examiner les raisons du nombre élevé des rejets ou de l’abandon des plaintes pour ces motifs et de fournir de plus amples informations à cet égard.
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