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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79, paragraphe 2, qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1 qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80, paragraphe 1, qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise» – définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80, paragraphe 2, qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160 qui ne fixent aucun délai en matière de médiation;
  • -l’article 160, paragraphe 2, qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport que les commentaires de la commission sont pris en compte dans les travaux en cours avec les ministères et les autres autorités concernées. La commission regrette l’absence de progrès et prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée visant à modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tout texte pertinent. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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