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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Il en découle l’interdiction d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisage de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 – qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies – et qu’il associera le Bureau à cet effort de révision pour s’assurer de la conformité de la nouvelle législation avec les normes internationales du travail. La commission souhaite rappeler que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, est également pertinente en ce qu’elle n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant les points mentionnés ci-dessus.
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