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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Mexique

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 (Ratification: 1939)
Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 (Ratification: 1938)
Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 (Ratification: 1984)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 3, paragraphe 2, et article 4. Interdiction du commerce du placement des marins dans un but lucratif. Système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les marins. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. La commission note à nouveau que le règlement de 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Article 5. Comités consultatifs. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la constitution de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des agences de placement des marins. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne fixe pas la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: l’article 9 des conditions médicales requises relatives au personnel technique du transport maritime, publiées en septembre 2010, dispose que le personnel de la marine marchande doit subir un examen psychophysique complet afin que soit évaluée son aptitude psychophysique pour s’acquitter de manière sûre et efficace des fonctions mentionnées dans le livret maritime, ou la carte d’identité maritime, tous les deux ans, à l’exception des mineurs de 18 ans (six mois).
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Article 1, paragraphe 1. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et plusieurs compagnies de navigation étaient toujours en vigueur, et si le régime obligatoire de sécurité sociale, en l’absence d’un accord particulier, couvre l’ensemble des gens de mer. La commission note que, selon le gouvernement, il ne dispose pas d’informations sur les accords susmentionnés. La commission note néanmoins que l’article 12(I) de la loi sur la sécurité sociale dispose que sont assujetties au régime de sécurité sociale obligatoire, qui comprend l’assurance-maladie, les personnes qui, conformément aux articles 20 et 21 de la loi fédérale du travail, fournissent, en permanence ou occasionnellement, à d’autres personnes physiques ou morales ou à des unités économiques n’ayant pas la personnalité juridique, un service rémunéré, individuel et dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, quel que soit l’acte qui stipule ce service et quels que soient la personnalité juridique ou le caractère économique de l’employeur, et même lorsque ce dernier, en application d’une loi spécifique, est exempté du versement de cotisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions garantissent effectivement que le régime obligatoire d’assurance-maladie couvre tous les gens de mer.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission note que l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale fixe à huit semaines après la fin de l’engagement la période de maintien des droits et envisage la possibilité que le conseil technique de l’IMSS, à la demande du pouvoir exécutif, prolonge cette période. A ce sujet, la commission note que l’article 109 de cette loi ne fixe pas la période de maintien des droits de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour garantir que les marins ont droit aux prestations de l’assurance-maladie, même pour les maladies survenant au cours de la période qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.
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