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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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Articles 2 et 4 de la convention. Repos hebdomadaire. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015, relatives au repos hebdomadaire dans le secteur minier. La CGTM indique que le Code du travail prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire de 24 heures au terme de six jours de travail. Elle relève toutefois que, dans les activités minières, cette fréquence n’est pas respectée et le report du congé hebdomadaire donne lieu à l’octroi d’un repos compensatoire au terme d’une période d’activité continue de 15 jours. La CGTM note aussi que la durée quotidienne de travail des travailleurs concernés peut atteindre 12 heures par jour, ce qui est contraire à la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, compte tenu de la spécificité du travail dans les mines, il est permis aux travailleurs de faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine pour leur permettre de retrouver leur famille. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée, ainsi que la fréquence à laquelle il est demandé aux travailleurs des mines d’effectuer des travaux 12 heures par jour.
D’autre part, la commission rappelle que la convention prescrit un repos hebdomadaire de 24 heures au cours de chaque période de sept jours, correspondant autant que possible aux jours consacrés par la tradition ou l’usage du pays. Les exceptions totales ou partielles autorisées doivent tenir compte spécialement de toutes considérations humanitaires et économiques appropriées et donner lieu à des consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 4 de la convention. En l’occurrence, il ne semble pas s’agir d’un régime dérogatoire dans le secteur minier, mais d’un recours systématisé aux heures supplémentaires et au report du congé hebdomadaire, autorisant des durées longues de travail sans repos. La commission rappelle que l’adaptation du temps de travail aux spécificités sectorielles ne doit pas se faire au détriment de la santé des travailleurs ni de l’équilibre nécessaire entre l’activité professionnelle et la vie familiale. Elle veut croire que les partenaires sociaux seront pleinement consultés pour l’adoption de mesures visant le plein respect des dispositions de la convention afin de parvenir à des pratiques qui assurent mieux le respect de la durée légale du travail et qui concilient l’exigence de la protection des travailleurs avec celle du travail.
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