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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note néanmoins que les articles du Code du travail du 16 décembre 2005 et du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs en vue de l’amélioration du milieu de travail (règlement SST), tel qu’adopté en vertu du décret no 2393 du 19 novembre 1986, auxquels se réfère le gouvernement, ne sont pas pleinement conformes à cet article de la convention, qui porte spécifiquement sur la collaboration entre plusieurs employeurs pour appliquer les mesures prescrites de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission note en particulier que l’article 41 du Code du travail porte sur la responsabilité solidaire des employeurs, laquelle est différente de la collaboration demandée dans cet article de la convention, dont le caractère est principalement préventif. L’article 434 du Code du travail prévoit d’une manière générale l’obligation d’élaborer un règlement sur la sécurité et la santé sur tous les lieux de travail mais ne prescrit aucun type de collaboration entre les employeurs. De plus, en ce qui concerne les articles du règlement SST indiqués dans le rapport, ils prescrivent les obligations générales des employeurs mais le règlement ne prévoit pas l’obligation de collaboration telle qu’elle est définie dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement fixait ses limites sur la base des normes élaborées à ce sujet par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport l’information demandée sur les limites d’exposition aux vibrations et à la pollution de l’air. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute disposition légale qui établit les limites qui ont été fixées par les normes de l’ACGIH et d’indiquer comment elles sont révisées à intervalles réguliers, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipements de protection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui portent sur les directives ou instructions à propos de l’équipement de protection individuelle qui visent les travailleurs exposés, dans le cas où les limites d’exposition seraient dépassées. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes prescrites pour déterminer si ces limites sont dépassées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 de la convention sont dépassées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier sur le règlement pour le fonctionnement des services médicaux des entreprises, adopté en vertu de l’accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, qui s’applique tant aux entreprises publiques qu’aux entreprises privées de tous les secteurs d’activités. L’article 11, paragraphe 2, de ce règlement énumère les fonctions des médecins des entreprises, notamment celles qui suivent: réaliser des examens médicaux préventifs annuels et contrôler la santé de tous les travailleurs, et réaliser des examens spécifiques en cas de fonctions comportant des risques élevés, tous les six mois ou à des intervalles plus courts le cas échéant. La commission note que les dispositions du règlement ne sont pas contraignantes pour les entreprises occupant moins de 100 personnes, sauf disposition contraire du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées s’appliquent dans la pratique et dont le ministère du Travail détermine quelles entreprises occupant moins de 100 personnes doivent appliquer le règlement.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’article 11 du règlement SST des travailleurs oblige d’une manière générale les employeurs à notifier au comité de la sécurité et de la santé les informations qu’ils reçoivent sur la prévention de risques. Tout en rappelant que cet article porte sur la notification aux autorités compétentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour notifier à l’autorité compétente les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sollicitera l’assistance technique du Bureau pour l’application de toutes les conventions sur la sécurité et la santé au travail et pour réviser le règlement SST au travail, et en élaborer un nouveau, et pour réviser les règlements sectoriels sur la sécurité et la santé au travail.
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