ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Afrique du Sud (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2006
  2. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait dénoncé la difficulté que rencontrent les travailleurs occasionnels, en particulier ceux placés par des courtiers de main d’œuvre, pour adhérer à un syndicat, par crainte de ne pas voir leurs contrats de durée déterminée renouvelés en cas d’adhésion. Notant que la loi sur les relations de travail (modifiée) adoptée en août 2014 contient des dispositions visant à mieux protéger les droits des travailleurs placés par des courtiers de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces dispositions sur la protection effective des travailleurs occasionnels contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission observe que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, tel que modifié par la loi adoptée en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syndicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés des services d’emploi temporaire (placés par des courtiers), salariés sous contrats de durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques d’autres catégories). La commission observe que cette disposition vise à renforcer la capacité des syndicats à être considérés comme représentatifs, et par conséquent à participer à la négociation collective, dans des secteurs employant une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques, étant entendu que les syndicats se heurtent à des difficultés supplémentaires pour recruter ces catégories de travailleurs. La commission accueille favorablement cette nouvelle disposition et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application et son impact, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs occupant des emplois atypiques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer