ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celles visées à l’article 128 du Code pénal (recours illégal à la contrainte pour obliger une personne à agir contre son gré), qui était utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une attention particulière serait accordée à la mise en œuvre effective de l’article 25 de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle relève néanmoins qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 21 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales qui auraient été imposées dans les cas de travail forcé, en précisant les dispositions du Code pénal utilisées à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer