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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui portait sur: i) les responsabilités et les activités d’inspection prévues par le Code national du bâtiment (BNBC), et ii) l’évolution de la situation s’agissant de l’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST), notamment la création d’un Conseil de la SST et celle d’un comité chargé d’étudier les dispositions légales relatives à la SST (article 3, paragraphe 1, et article 5 b) de la convention).
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait pris note précédemment des observations du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’employait à l’élaboration de règles de procédure de notification des cas de maladie professionnelle, en application de l’article 82 de la loi sur le travail (BLA) (qui prévoit que les modalités et délais de notification des maladies professionnelles seront arrêtés par voie de règlement), mais qu’aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié et de l’inexistence de dispositifs nécessaires à cette fin.
A cet égard, la commission note aussi que la règle 74 du Règlement de travail de 2015 dispose que l’employeur (ou le travailleur concerné ou une autre personne) doit émettre une notification aux services de l’inspection du travail dans les vingt-quatre heures lorsque «l’employeur apprend ou qu’il s’avère qu’un travailleur souffre d’une maladie visée à l’annexe II du règlement». La commission note aussi qu’aucune conséquence ne semble prévue pour l’employeur qui manque de signaler cette maladie comme l’exige cette disposition, alors que l’article 290 de la BLA prévoit des sanctions pour l’employeur qui ne déclare pas aux services de l’inspection du travail un accident du travail qui occasionne un décès ou une lésion grave. La commission note en outre dans les informations fournies par le gouvernement que 1 230 accidents du travail ont été enregistrés en 2014 mais qu’aucune information statistique n’est fournie sur les cas de maladie professionnelle.
S’agissant de la demande de la commission relative aux mesures prises afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement mentionne le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires se spécialisant en SST. Il évoque aussi les activités régulières de sensibilisation des inspecteurs du travail qui attirent l’attention des employeurs sur leurs obligations légales en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note aussi que le gouvernement fait actuellement procéder à la numérisation des registres des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail (au moyen, par exemple, d’activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs à l’enregistrement et à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, des sanctions pour non-respect des obligations de notification et la question de leur adéquation, le recrutement de médecins pour identifier les cas de maladie professionnelle, l’achat d’instruments d’enregistrement à cette fin, etc.).
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