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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001

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Application de la convention dans la pratique. Regrettant l’absence de commentaires du gouvernement à ce sujet, la commission se voit contrainte de lui demander à nouveau de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des cas de discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions à la négociation collective dans la pratique.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention s’applique au personnel pénitentiaire du Botswana. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) il a pris note de la préoccupation exprimée par la commission; et ii) alors que le personnel pénitentiaire, qui est régi par la loi sur le service pénitentiaire, continue de faire partie des forces de l’ordre, le personnel d’appui du Département des services pénitentiaires et de réadaptation est couvert par la législation du travail et jouit donc du droit syndical. Rappelant que l’exception contenue à l’article 1.3 de la convention ne s’applique qu’aux forces armées et à la police, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures pour modifier la législation applicable et pour que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés dans la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à garantir que la révision de la loi sur la fonction publique inclurait une disposition assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la fonction publique est toujours en cours, et les commentaires de la commission seront examinés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau permettant que la législation protège de manière adéquate les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques.
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