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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
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Article 2 de la convention. Plan d’action national. La commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2009-2013 (Neary Rattanak III), en particulier la prise en compte des questions de genre dans la législation et dans les politiques d’éducation et de formation professionnelle, la mise en place de centres de développement des femmes, qui ont permis de dispenser des cours de formation professionnelle à 13 102 femmes dans 13 provinces, la création de l’Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes. Elle note, toutefois que, en 2011, le pourcentage de femmes occupées dans des emplois vulnérables était de 72,8 pour cent, soit un taux supérieur à celui des hommes, qui était de 64,1 pour cent. Elle note par ailleurs que 35,1 pour cent des femmes avaient un travail faiblement rémunéré contre 28,6 pour cent des hommes en 2009. La commission note que le Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2014-2018 (Neary Rattanak IV) est en cours d’exécution et qu’il a pour objectif stratégique de promouvoir l’autonomie des femmes sur le plan économique. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail et à l’accès à des emplois mieux rémunérés tient à leur faible niveau d’éducation et d’instruction, d’où les efforts que fait le gouvernement pour promouvoir les femmes dans l’économie grâce au renforcement des programmes de formation professionnelle, le but étant de les doter de compétences techniques et entrepreneuriales nécessaires à leur autonomie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Plan stratégique pour l’égalité des sexes de 2014 2018, pour ce qui est de l’impact qu’il a sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les cours de formation professionnelle dispensés dans les centres de développement des femmes, notamment des matériels types et des statistiques sur les résultats obtenus, ventilées par sexe. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention. Notant qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement le pourcentage de travailleuses occupées à des emplois ou à des métiers faiblement rémunérés et à des postes de bas niveau reste beaucoup plus élevé que celui des hommes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes profondes de cette inégalité salariale et de s’employer à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, telles que l’établissement de normes minima centralisées, un indice de dispersion salariale étroit et la transparence des structures des rémunérations et des promotions (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées et sur tout mécanisme mis en place pour promouvoir l’égalité en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin de lutter contre l’analphabétisme et de permettre aux filles et aux femmes d’avoir accès à une formation plus diversifiée et à une palette d’emplois plus vaste, y compris les emplois habituellement exercés par des hommes.
Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’elle avait demandé, dans son commentaire précédent, au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale était mis en œuvre pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la législation sur le travail, comme par exemple, les travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 36 de la Constitution cambodgienne énonce que les citoyens khmers des deux sexes reçoivent un salaire égal pour un travail égal et que, si la législation du travail ne vise pas les travailleurs domestiques, le principe de la convention est néanmoins respecté grâce aux dispositifs en vigueur. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle ni les inspecteurs du travail ni le Conseil d’arbitrage du travail n’ont reçu de plainte concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas joint les copies du décret royal no 1201/450 ni du sous-décret no 34, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, et elle rappelle ce qu’indiquait le gouvernement dans son rapport précédent, à savoir que les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent être protégées par une législation spéciale, qui n’a pas encore été rédigée. La commission souligne de nouveau que la convention ne comporte pas de dispositions limitant son champ d’application à certaines catégories d’individus ou branches d’activité et que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est applicable aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants, et qu’ il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658 et 707). Elle rappelle également que les différents moyens d’application de la convention au titre de l’article 2 sont notamment: la législation nationale, tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, ou encore la combinaison de ces divers moyens (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 659). La commission tient à souligner que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles plutôt qu’à l’absence de discrimination salariale fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non, grâce à un cadre législatif qui fonctionne pour mettre en œuvre le principe de la convention consacré dans la Constitution mais uniquement en faveur des citoyens khmers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis concernant la législation spécifique mentionnée dans le rapport précédent du gouvernement, destinée à protéger les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission lui demande une nouvelle fois de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle les salaires minima nationaux mis en place dans les secteurs de la chaussure et de l’habillement. Pour ce qui est des salaires minima dans d’autres secteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du nombre important de travailleurs faiblement qualifiés qui entrent sur le marché du travail chaque année, l’établissement d’un salaire minimum national constituerait un obstacle à la création d’emplois car il entraverait la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et la capacité du gouvernement d’attirer des investissements étrangers directs. A cet égard, la commission rappelle que, bien que cela ne soit pas expressément requis par la convention, la fixation de salaires minima est un moyen important de veiller à son application dans la pratique. A cet égard, la commission tient à souligner que les salaires minima devraient être fixés à un niveau tenant compte des besoins des travailleurs et de leurs familles mais aussi des facteurs d’ordre économique et que l’équilibre recherché n’est pas toujours aisé à atteindre (voir étude d’ensemble sur les systèmes de salaires minima, 2014, paragr. 284). Elle rappelle également que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre et que, lorsque l’Etat est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires, il est tenu d’assurer l’application du principe de la convention et doit pour ce faire prendre des mesures volontaristes vigoureuses et agir de bonne foi. La commission rappelle en outre que réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes est un objectif important de la convention et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci ayant une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670 et 683). Prenant note de l’assistance technique fournie par le Bureau sur la récente valorisation du salaire minimum dans le pays, la commission invite le gouvernement à solliciter de nouveau l’assistance technique du BIT pour mettre en place le mécanisme de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne le champ d’application, le niveau et la conformité. Compte tenu de cela, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de fixer les salaires minima dans des secteurs autres que celui de la chaussure et de l’habillement, en respectant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou en fixant un salaire minimum uniforme, et de la tenir informée de tous progrès en la matière. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient appliqué de manière effective dans la pratique dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les professions, et de la tenir informée des avancées en la matière.
Conventions collectives. La commission note que le texte de la convention collective de la société Golden Gain Shoe Company Ltd. qu’elle avait demandé dans un commentaire précédent n’est pas joint au rapport du gouvernement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment celui de la société Golden Gain Shoe Company Ltd.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la décision du Conseil d’arbitrage, que le gouvernement cite dans son rapport, selon laquelle «l’employeur a le droit de gérer et de diriger son entreprise ainsi que de gérer les ressources humaines du moment que ses actes sont conformes à la législation et raisonnables». Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette décision, lue conjointement avec l’article 2(2) de la loi sur le travail, confère à l’employeur le droit de définir ses propres procédures d’évaluation du personnel tant que celles-ci sont appropriées et non discriminatoires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont rarement soumis des plaintes aux autorités au sujet de méthodes d’évaluation des emplois subjectives de la part d’employeurs. Enfin, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour l’élaboration de méthodes d’évaluation objective des emplois qui serviront ensuite de modèle aux entreprises et aux établissements. Si les procédures d’évaluation du personnel ne sont pas discriminatoires en soi sur le plan des écarts salariaux, la commission estime qu’elles doivent être mises en œuvre de bonne foi (en particulier pour ce qui est des primes à la productivité et des dispositifs incitatifs), vu que l’expérience passée montre que ces procédures peuvent servir de prétexte à une rémunération inférieure des femmes par rapport à celle des hommes. Notant qu’il semble que les cas de plainte alléguant une évaluation subjective des emplois par l’employeur soient rares, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas en question et notamment sur la décision rendue par le Conseil d’arbitrage. La commission tient à rappeler que le principe de la convention s’applique, sans aucun doute, au secteur public et, compte tenu du fait que la politique salariale appliquée par les pouvoirs publics a une forte influence sur le secteur privé, le gouvernement a un rôle d’exemple important à jouer en appliquant une politique susceptible de servir de modèle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 666). La commission invite par conséquent le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, à entamer un dialogue avec le BIT pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, qui pourraient par la suite également servir d’inspiration au secteur privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats sont devenus plus matures grâce aux formations dispensées par le BIT, le Centre d’éducation juridique communautaire et la Fondation du Conseil d’arbitrage du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le développement des ressources humaines est une priorité du ministère du Travail et de la Formation professionnelle en vertu du plan stratégique défini pour 2014-2018, et que des mesures de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sont en cours s’agissant du mécanisme d’inspection du travail et de conciliation en matière de conflit du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport sur d’éventuelles plaintes pour violation du principe de l’égalité de rémunération dont auraient été saisies les autorités compétentes. La commission rappelle que, afin de pouvoir évaluer l’application effective des conventions, elle demande aux gouvernements de communiquer des informations détaillées concernant les inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les actions engagées et leur issue, mais aussi de mettre en œuvre des programmes de formation appropriés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 874 et 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des cours de sensibilisation dispensés aux organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment des copies du manuel de formation ainsi que des données statistiques sur les résultats, ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail réalisées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les actions engagées et leur issue. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour former les inspecteurs du travail, y compris les résultats de la mise en œuvre du Plan stratégique pour la main-d’œuvre et la formation professionnelle de 2014-2018. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations indiquant si les tribunaux ou d’autres instances de règlement des conflits auraient été saisis d’affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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