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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Article 2 de la convention. Institutions relatives aux droits de l’homme. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), de la création, en juin 2012, de l’Institution turque des droits de l’homme, dotée d’une autonomie administrative et financière et d’attributions étendues dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, y compris la lutte contre la discrimination raciale. Le Parlement a également créé, en juin 2012, l’Institution de l’ombudsman, qui a pour fonction d’enquêter sur les plaintes concernant le fonctionnement de l’administration et aussi de mener des activités de promotion (CERD/C/TUR/4-6, 17 avril 2014, paragr. 49-612 et 185-189). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de l’Institution turque des droits de l’homme et de l’Institution de l’ombudsman, sur les difficultés dont elles sont saisies et sur les mesures ou autres décisions qu’elles ont prises en lien avec l’application de la convention.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon la Fédération turque des associations d’employeurs (TİSK), la Grande Assemblée nationale de Turquie a adopté le 2 juillet 2013 le dixième Plan de développement, portant sur la période 2014-2018, qui est axé, notamment, sur une progression de la participation des femmes dans les mécanismes de décision, dans l’emploi et dans l’éducation, sur le développement de modèles alternatifs permettant de mieux concilier activité professionnelle et vie privée, et sur l’amélioration de la prise en charge de la petite enfance. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application effective du dixième Plan de développement et son impact sur l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. En outre, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures adoptées et les activités déployées par la Commission pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, établie en 2009.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret qu’une fois de plus le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la situation dans l’emploi et la profession des minorités non musulmanes ainsi que des citoyens turcs d’origine kurde ou rom. La commission avait évoqué à cet égard, l’absence de cadre législatif général approprié pour la reconnaissance de toutes les minorités et la protection de leurs droits. La commission note cependant que, dans son rapport à la CERD, le gouvernement a fourni des informations sur diverses activités, réunions et projets visant à l’inclusion des Roms dans la société. Il mentionne par exemple que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé en juin 2012 une campagne sur le thème de l’amélioration de l’insertion sociale et de l’accès au marché de l’emploi des groupes défavorisés, campagne dans laquelle les Roms étaient particulièrement concernés (CERD/TUR/4-6, du 17 avril 2014, paragr. 62 et 63). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que le cadre légal existant assure une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard de toutes les minorités, en particulier des non-musulmans et des citoyens turcs d’origine kurde ou rom. Elle le prie également de donner des informations concrètes sur toutes mesures ou activités entreprises en faveur de ces minorités, y compris par des campagnes de sensibilisation. Elle le prie de donner des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’insertion de ces minorités dans le marché de l’emploi.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont le sens et la portée de la notion de harcèlement sexuel sont interprétés et appliqués, considérant qui ni les articles 24 et 25 du Code du travail ni l’article 105 du Code pénal ne donnent une définition de cette notion. Le gouvernement indique que la Cour suprême a rendu plusieurs décisions ayant trait au harcèlement sexuel. La TİSK se réfère à ces décisions. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur les diverses décisions rendues par la Cour suprême, en particulier sur la définition retenue dans ce cadre de la notion de harcèlement sexuel au travail, sur les sanctions imposées et les réparations ordonnées. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure de prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Restrictions à l’emploi. Précédemment, la commission avait évoqué l’article 79 du Code du travail aux termes duquel «lorsque l’âge, le sexe ou la santé de la personne salariée est incompatible avec son emploi dans l’établissement considéré, le travail de cette personne ne sera pas autorisé». Le gouvernement indique que l’article 79 en question a été abrogé par l’article 37 de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de cette information.
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